Art. 5.
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) La dimension économique d’une exploitation agricole est calculée sur la base de la production standard totale de l’exploitation.
Par production standard totale on entend la valeur monétaire de la production brute de la production agricole concernée au prix de la ferme.
La production standard totale d’une exploitation correspond à la somme des produits standards des différentes productions végétales et animales, multipliés par le nombre d’unités de chaque production.
Un règlement grand-ducal précise les différents produits standards et les montants correspondants. Les montants sont recalculés trois fois endéans les dix ans sur la base de moyennes quinquennales.
(2) La productivité du travail fourni sur une exploitation agricole est exprimée en unités de travail annuel.
Par unité de travail annuel on entend la prestation de travail annuelle, mesurée en temps de travail, d’une personne exerçant à temps plein des activités agricoles dans une exploitation agricole déterminée.
Dans une exploitation déterminée, le nombre annuel d’heures travaillées correspond à la somme des heures de travail requises pour les différentes productions végétales et animales, multipliées par le nombre d’unités de chaque production. Le nombre d’unités de travail annuel est obtenu en divisant ce nombre par deux mille deux cents.
Les différentes productions et le nombre d’heures de travail humain requis par hectare ou par unité d’animal sont fixés à l’annexe I.
(3) La production standard totale et le nombre d’unités de travail annuel sont calculés annuellement sur la base des données déclarées par l’agriculteur actif dans la demande géospatialisée.
Par dérogation à l’alinéa 1er, et pour les données relatives aux bovins, il est tenu compte du cheptel moyen détenu pendant l’année culturale qui a pris fin le 31 octobre de l’année précédant celle au cours de laquelle la sélection a lieu, déterminé à partir de la base de données informatisée prévue à l’article 5 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, tel que modifié.