Art. 1er.
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Les interventions financières prévues par la présente loi sont accordées aux agriculteurs actifs sans préjudice de règles propres à chaque intervention prévoyant que les interventions financières sont accordées à d’autres personnes ou prévoyant des conditions supplémentaires.
(2) Est considérée comme agriculteur actif :
1° la personne physique qui :
a) exerce une activité de production de produits agricoles ou de maintien de la surface agricole, au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
b) dispose d’une formation agricole ou d’une formation à un métier apparenté, sanctionnée par un diplôme d’études supérieures, un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques, un diplôme de technicien, un certificat d’aptitude technique et professionnelle ou un diplôme d’aptitude professionnelle ou dispose d’une expérience professionnelle dans le domaine agricole de deux ans à temps plein exercée pour le compte d’autrui, si la formation a été accomplie dans un autre domaine ;
c) est affiliée comme indépendant agricole auprès du Centre commun de la sécurité sociale ;
d) n’est pas bénéficiaire d’une pension de vieillesse ;
e) est âgée de moins de soixante-douze ans ;
f) exploite une superficie minimale de 3 hectares de terres agricoles, 50 ares de pépinières, 30 ares de vergers, 25 ares de terres maraîchères ou 10 ares de vignobles ;
2° la personne morale qui remplit la condition fixée au point 1, lettre f, et dont au moins un associé remplit les autres conditions fixées au point 1.
La condition fixée au point 1, lettre f, ne s’applique ni à l’apiculture ni aux cultures hors sol.
Un règlement grand-ducal précise la notion de maintien de la surface agricole.
(3) L’agriculteur bénéficiant d’une pension de vieillesse ou ayant atteint l’âge de soixante-douze ans reste éligible aux mesures financières prévues par les articles 10, 12, 14 à 17, 50 et 62 à 66 pour autant que les paiements sont effectués au titre de l’année culturale ou civile, selon le cas, dont le début se situe au cours de l’année au cours de laquelle se situe la date à partir de laquelle la condition prévue au paragraphe 2, point 1, lettre d ou e, n’est plus remplie, et pour la mesure financière prévue par l’article 55, pour autant que la demande de paiement a été introduite au cours de l’année au cours de laquelle se situe la date à partir de laquelle la condition prévue au paragraphe 2, point 1, lettre d ou e, n’est plus remplie.
Le ministre peut accorder un délai ne dépassant pas trois ans pour l’accomplissement de la formation ou l’acquisition de l’expérience professionnelle lorsque l’agriculteur est appelé à être affilié comme indépendant agricole d’une exploitation agricole dont l’unique affilié décède, est bénéficiaire d’une pension d’invalidité ou est atteint d’une maladie grave.