Sous-titre 1er — Dispositions communes
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Art. 1er.
(1) Les interventions financières prévues par la présente loi sont accordées aux agriculteurs actifs sans préjudice de règles propres à chaque intervention prévoyant que les interventions financières sont accordées à d’autres personnes ou prévoyant des conditions supplémentaires.
(2) Est considérée comme agriculteur actif :
1° la personne physique qui :
a) exerce une activité de production de produits agricoles ou de maintien de la surface agricole, au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
b) dispose d’une formation agricole ou d’une formation à un métier apparenté, sanctionnée par un diplôme d’études supérieures, un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques, un diplôme de technicien, un certificat d’aptitude technique et professionnelle ou un diplôme d’aptitude professionnelle ou dispose d’une expérience professionnelle dans le domaine agricole de deux ans à temps plein exercée pour le compte d’autrui, si la formation a été accomplie dans un autre domaine ;
c) est affiliée comme indépendant agricole auprès du Centre commun de la sécurité sociale ;
d) n’est pas bénéficiaire d’une pension de vieillesse ;
e) est âgée de moins de soixante-douze ans ;
f) exploite une superficie minimale de 3 hectares de terres agricoles, 50 ares de pépinières, 30 ares de vergers, 25 ares de terres maraîchères ou 10 ares de vignobles ;
2° la personne morale qui remplit la condition fixée au point 1, lettre f, et dont au moins un associé remplit les autres conditions fixées au point 1.
La condition fixée au point 1, lettre f, ne s’applique ni à l’apiculture ni aux cultures hors sol.
Un règlement grand-ducal précise la notion de maintien de la surface agricole.
(3) L’agriculteur bénéficiant d’une pension de vieillesse ou ayant atteint l’âge de soixante-douze ans reste éligible aux mesures financières prévues par les articles 10, 12, 14 à 17, 50 et 62 à 66 pour autant que les paiements sont effectués au titre de l’année culturale ou civile, selon le cas, dont le début se situe au cours de l’année au cours de laquelle se situe la date à partir de laquelle la condition prévue au paragraphe 2, point 1, lettre d ou e, n’est plus remplie, et pour la mesure financière prévue par l’article 55, pour autant que la demande de paiement a été introduite au cours de l’année au cours de laquelle se situe la date à partir de laquelle la condition prévue au paragraphe 2, point 1, lettre d ou e, n’est plus remplie.
Le ministre peut accorder un délai ne dépassant pas trois ans pour l’accomplissement de la formation ou l’acquisition de l’expérience professionnelle lorsque l’agriculteur est appelé à être affilié comme indépendant agricole d’une exploitation agricole dont l’unique affilié décède, est bénéficiaire d’une pension d’invalidité ou est atteint d’une maladie grave.
Art. 2.
Les interventions financières prévues en faveur des jeunes agriculteurs sont accordées à l’agriculteur actif qui :
1° est âgé de moins de quarante ans à la date fixée pour la présentation de la demande à laquelle est liée l’allocation de l’aide ;
2° exerce seul ou ensemble avec un ou plusieurs agriculteurs actifs le contrôle effectif et durable de l’exploitation, en ce qui concerne les décisions relatives à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers.
Art. 3.
L’exploitation agricole est identifiée par un numéro d’exploitation national composé de six chiffres.
Est considérée comme exploitation agricole toute entreprise vouée à la production agricole et caractérisée par une gestion unique et des moyens de production propres.
Art. 4.
Pour les interventions financières accordées sur base de la surface, les paiements sont effectués pour les surfaces exploitées sur le territoire national.
Pour les aides aux investissements en biens immeubles, les aides sont accordées pour les investissements réalisés sur le territoire national.
Pour les aides accordées sur base d’animaux, les aides sont accordées pour les animaux enregistrés dans les bases de données nationales pour l’identification et l’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins ou des équidés.
Art. 5.
(1) La dimension économique d’une exploitation agricole est calculée sur la base de la production standard totale de l’exploitation.
Par production standard totale on entend la valeur monétaire de la production brute de la production agricole concernée au prix de la ferme.
La production standard totale d’une exploitation correspond à la somme des produits standards des différentes productions végétales et animales, multipliés par le nombre d’unités de chaque production.
Un règlement grand-ducal précise les différents produits standards et les montants correspondants. Les montants sont recalculés trois fois endéans les dix ans sur la base de moyennes quinquennales.
(2) La productivité du travail fourni sur une exploitation agricole est exprimée en unités de travail annuel.
Par unité de travail annuel on entend la prestation de travail annuelle, mesurée en temps de travail, d’une personne exerçant à temps plein des activités agricoles dans une exploitation agricole déterminée.
Dans une exploitation déterminée, le nombre annuel d’heures travaillées correspond à la somme des heures de travail requises pour les différentes productions végétales et animales, multipliées par le nombre d’unités de chaque production. Le nombre d’unités de travail annuel est obtenu en divisant ce nombre par deux mille deux cents.
Les différentes productions et le nombre d’heures de travail humain requis par hectare ou par unité d’animal sont fixés à l’annexe I.
(3) La production standard totale et le nombre d’unités de travail annuel sont calculés annuellement sur la base des données déclarées par l’agriculteur actif dans la demande géospatialisée.
Par dérogation à l’alinéa 1er, et pour les données relatives aux bovins, il est tenu compte du cheptel moyen détenu pendant l’année culturale qui a pris fin le 31 octobre de l’année précédant celle au cours de laquelle la sélection a lieu, déterminé à partir de la base de données informatisée prévue à l’article 5 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, tel que modifié.
Art. 6.
(1) Sont soumises à autorisation préalable du ministre :
1° l’augmentation du cheptel d’une exploitation agricole qui a pour effet de porter le nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale à un nombre supérieur à deux ;
2° la création d’une exploitation agricole, lorsque le cheptel qu’il est envisagé de détenir correspond à un nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale supérieur à deux.
(2) L'autorisation est subordonnée à la condition que l’exploitant démontre, pour les paramètres définis ci-après, que les valeurs définies ci-après sont atteintes. Pour chaque paramètre il est tenu compte de la moyenne de la valeur des trois années qui précèdent l’introduction de la demande.
(3) Aucune autorisation n’est accordée lorsque le nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale de l’exploitation est supérieur à cinq ou lorsque l’opération a pour effet de porter le nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale de l’exploitation à un nombre supérieur à cinq.
Art. 7.
(1) Sont pris en compte aux fins de l’autorisation prévue à l’article 6, les paramètres et les valeurs suivants :
1° autonomie protéique par valorisation, déterminée par le rapport entre les protéines végétales brutes produites sur l’exploitation et transformées en protéines animales, d’une part, et les besoins en protéines du cheptel, d’autre part : 55 pour cent ;
2° autonomie protéique par ingestion, déterminée par le rapport entre les protéines végétales brutes produites sur l’exploitation et ingérées par le cheptel, d’une part, et le total des protéines ingérées par le cheptel, d’autre part : 70 pour cent ;
3° protéines brutes non valorisées, déterminées par la différence entre le total des protéines végétales brutes ingérées par le cheptel et les protéines animales produites sur l’exploitation : 350 kilogrammes par hectare de surface destinée à la production animale ;
4° solde d’azote, déterminé par la différence entre les entrées d’azote en rapport avec les surfaces destinées à la production animale et les sorties d’azote liées à la production animale : 120 kilogrammes par hectare de surface destinée à la production animale.
Pour le cheptel bovin laitier et allaitant, le calcul porte sur l’ensemble des paramètres.
Pour les autres animaux, le calcul porte sur le solde d’azote.
(2) Les titulaires d’une autorisation au titre de l’article 6 déclarent annuellement les valeurs correspondant à chacun des paramètres pertinents.
(3) Un règlement grand-ducal précise les valeurs à atteindre en fonction du type d’animal et des conditions pédoclimatiques, sans que ces valeurs ne puissent s’écarter de plus de 15 pour cent des valeurs à respecter pour le cheptel bovin et laitier, et de 20 pour cent pour les autres animaux, ainsi que le contenu des documents à soumettre aux fins de l’obtention de l’autorisation et le contenu de la déclaration annuelle.
Art. 8.
Pour chaque exploitation agricole le ministre arrête le nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale. Le nombre est égal à la moyenne des unités de travail annuel se rapportant à la production animale des années 2020, 2021 et 2022. Pour les années postérieures à l’année 2022, le nombre d’unités de travail se rapportant à la production animale de l’exploitation ne peut excéder le nombre d’unités de travail annuel ainsi déterminé, sauf les exceptions ci-après :
1° Lorsque le nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale correspondant à l’année 2022 d’une exploitation est plus élevé que le nombre déterminé conformément à la phrase qui précède, il se substitue à celui-ci.
2° Lorsque l’exploitant agricole bénéficie d’une décision portant allocation d’une aide à l’investissement prise en vertu de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales et que la réalisation de l’investissement a pour conséquence une augmentation du nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale, le nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale est déterminé sur la base du nombre d’unités de travail résultant de la réalisation de l’investissement et au plus tard le 31 décembre 2025.
Art. 9.
Lorsqu’il constate qu’un exploitant se trouve en infraction à l’article 6, le ministre met celui-ci en demeure de régulariser sa situation. Si, à l’expiration du délai imparti, l’exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, le ministre prononce à l’encontre de l’exploitant une sanction pécuniaire correspondant à 20 000 euros par unité de travail annuel se rapportant à la production animale dépassant le nombre autorisé. La sanction est reconduite annuellement aussi longtemps que l’intéressé n’a pas régularisé sa situation.