Titre 1er - Interventions financières en faveur du secteur agricole
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Sous-titre 1er — Dispositions communes
Art. 1er.
(1) Les interventions financières prévues par la présente loi sont accordées aux agriculteurs actifs sans préjudice de règles propres à chaque intervention prévoyant que les interventions financières sont accordées à d’autres personnes ou prévoyant des conditions supplémentaires.
(2) Est considérée comme agriculteur actif :
1° la personne physique qui :
a) exerce une activité de production de produits agricoles ou de maintien de la surface agricole, au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
b) dispose d’une formation agricole ou d’une formation à un métier apparenté, sanctionnée par un diplôme d’études supérieures, un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques, un diplôme de technicien, un certificat d’aptitude technique et professionnelle ou un diplôme d’aptitude professionnelle ou dispose d’une expérience professionnelle dans le domaine agricole de deux ans à temps plein exercée pour le compte d’autrui, si la formation a été accomplie dans un autre domaine ;
c) est affiliée comme indépendant agricole auprès du Centre commun de la sécurité sociale ;
d) n’est pas bénéficiaire d’une pension de vieillesse ;
e) est âgée de moins de soixante-douze ans ;
f) exploite une superficie minimale de 3 hectares de terres agricoles, 50 ares de pépinières, 30 ares de vergers, 25 ares de terres maraîchères ou 10 ares de vignobles ;
2° la personne morale qui remplit la condition fixée au point 1, lettre f, et dont au moins un associé remplit les autres conditions fixées au point 1.
La condition fixée au point 1, lettre f, ne s’applique ni à l’apiculture ni aux cultures hors sol.
Un règlement grand-ducal précise la notion de maintien de la surface agricole.
(3) L’agriculteur bénéficiant d’une pension de vieillesse ou ayant atteint l’âge de soixante-douze ans reste éligible aux mesures financières prévues par les articles 10, 12, 14 à 17, 50 et 62 à 66 pour autant que les paiements sont effectués au titre de l’année culturale ou civile, selon le cas, dont le début se situe au cours de l’année au cours de laquelle se situe la date à partir de laquelle la condition prévue au paragraphe 2, point 1, lettre d ou e, n’est plus remplie, et pour la mesure financière prévue par l’article 55, pour autant que la demande de paiement a été introduite au cours de l’année au cours de laquelle se situe la date à partir de laquelle la condition prévue au paragraphe 2, point 1, lettre d ou e, n’est plus remplie.
Le ministre peut accorder un délai ne dépassant pas trois ans pour l’accomplissement de la formation ou l’acquisition de l’expérience professionnelle lorsque l’agriculteur est appelé à être affilié comme indépendant agricole d’une exploitation agricole dont l’unique affilié décède, est bénéficiaire d’une pension d’invalidité ou est atteint d’une maladie grave.
Art. 2.
Les interventions financières prévues en faveur des jeunes agriculteurs sont accordées à l’agriculteur actif qui :
1° est âgé de moins de quarante ans à la date fixée pour la présentation de la demande à laquelle est liée l’allocation de l’aide ;
2° exerce seul ou ensemble avec un ou plusieurs agriculteurs actifs le contrôle effectif et durable de l’exploitation, en ce qui concerne les décisions relatives à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers.
Art. 3.
L’exploitation agricole est identifiée par un numéro d’exploitation national composé de six chiffres.
Est considérée comme exploitation agricole toute entreprise vouée à la production agricole et caractérisée par une gestion unique et des moyens de production propres.
Art. 4.
Pour les interventions financières accordées sur base de la surface, les paiements sont effectués pour les surfaces exploitées sur le territoire national.
Pour les aides aux investissements en biens immeubles, les aides sont accordées pour les investissements réalisés sur le territoire national.
Pour les aides accordées sur base d’animaux, les aides sont accordées pour les animaux enregistrés dans les bases de données nationales pour l’identification et l’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins ou des équidés.
Art. 5.
(1) La dimension économique d’une exploitation agricole est calculée sur la base de la production standard totale de l’exploitation.
Par production standard totale on entend la valeur monétaire de la production brute de la production agricole concernée au prix de la ferme.
La production standard totale d’une exploitation correspond à la somme des produits standards des différentes productions végétales et animales, multipliés par le nombre d’unités de chaque production.
Un règlement grand-ducal précise les différents produits standards et les montants correspondants. Les montants sont recalculés trois fois endéans les dix ans sur la base de moyennes quinquennales.
(2) La productivité du travail fourni sur une exploitation agricole est exprimée en unités de travail annuel.
Par unité de travail annuel on entend la prestation de travail annuelle, mesurée en temps de travail, d’une personne exerçant à temps plein des activités agricoles dans une exploitation agricole déterminée.
Dans une exploitation déterminée, le nombre annuel d’heures travaillées correspond à la somme des heures de travail requises pour les différentes productions végétales et animales, multipliées par le nombre d’unités de chaque production. Le nombre d’unités de travail annuel est obtenu en divisant ce nombre par deux mille deux cents.
Les différentes productions et le nombre d’heures de travail humain requis par hectare ou par unité d’animal sont fixés à l’annexe I.
(3) La production standard totale et le nombre d’unités de travail annuel sont calculés annuellement sur la base des données déclarées par l’agriculteur actif dans la demande géospatialisée.
Par dérogation à l’alinéa 1er, et pour les données relatives aux bovins, il est tenu compte du cheptel moyen détenu pendant l’année culturale qui a pris fin le 31 octobre de l’année précédant celle au cours de laquelle la sélection a lieu, déterminé à partir de la base de données informatisée prévue à l’article 5 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, tel que modifié.
Art. 6.
(1) Sont soumises à autorisation préalable du ministre :
1° l’augmentation du cheptel d’une exploitation agricole qui a pour effet de porter le nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale à un nombre supérieur à deux ;
2° la création d’une exploitation agricole, lorsque le cheptel qu’il est envisagé de détenir correspond à un nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale supérieur à deux.
(2) L'autorisation est subordonnée à la condition que l’exploitant démontre, pour les paramètres définis ci-après, que les valeurs définies ci-après sont atteintes. Pour chaque paramètre il est tenu compte de la moyenne de la valeur des trois années qui précèdent l’introduction de la demande.
(3) Aucune autorisation n’est accordée lorsque le nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale de l’exploitation est supérieur à cinq ou lorsque l’opération a pour effet de porter le nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale de l’exploitation à un nombre supérieur à cinq.
Art. 7.
(1) Sont pris en compte aux fins de l’autorisation prévue à l’article 6, les paramètres et les valeurs suivants :
1° autonomie protéique par valorisation, déterminée par le rapport entre les protéines végétales brutes produites sur l’exploitation et transformées en protéines animales, d’une part, et les besoins en protéines du cheptel, d’autre part : 55 pour cent ;
2° autonomie protéique par ingestion, déterminée par le rapport entre les protéines végétales brutes produites sur l’exploitation et ingérées par le cheptel, d’une part, et le total des protéines ingérées par le cheptel, d’autre part : 70 pour cent ;
3° protéines brutes non valorisées, déterminées par la différence entre le total des protéines végétales brutes ingérées par le cheptel et les protéines animales produites sur l’exploitation : 350 kilogrammes par hectare de surface destinée à la production animale ;
4° solde d’azote, déterminé par la différence entre les entrées d’azote en rapport avec les surfaces destinées à la production animale et les sorties d’azote liées à la production animale : 120 kilogrammes par hectare de surface destinée à la production animale.
Pour le cheptel bovin laitier et allaitant, le calcul porte sur l’ensemble des paramètres.
Pour les autres animaux, le calcul porte sur le solde d’azote.
(2) Les titulaires d’une autorisation au titre de l’article 6 déclarent annuellement les valeurs correspondant à chacun des paramètres pertinents.
(3) Un règlement grand-ducal précise les valeurs à atteindre en fonction du type d’animal et des conditions pédoclimatiques, sans que ces valeurs ne puissent s’écarter de plus de 15 pour cent des valeurs à respecter pour le cheptel bovin et laitier, et de 20 pour cent pour les autres animaux, ainsi que le contenu des documents à soumettre aux fins de l’obtention de l’autorisation et le contenu de la déclaration annuelle.
Art. 8.
Pour chaque exploitation agricole le ministre arrête le nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale. Le nombre est égal à la moyenne des unités de travail annuel se rapportant à la production animale des années 2020, 2021 et 2022. Pour les années postérieures à l’année 2022, le nombre d’unités de travail se rapportant à la production animale de l’exploitation ne peut excéder le nombre d’unités de travail annuel ainsi déterminé, sauf les exceptions ci-après :
1° Lorsque le nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale correspondant à l’année 2022 d’une exploitation est plus élevé que le nombre déterminé conformément à la phrase qui précède, il se substitue à celui-ci.
2° Lorsque l’exploitant agricole bénéficie d’une décision portant allocation d’une aide à l’investissement prise en vertu de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales et que la réalisation de l’investissement a pour conséquence une augmentation du nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale, le nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale est déterminé sur la base du nombre d’unités de travail résultant de la réalisation de l’investissement et au plus tard le 31 décembre 2025.
Art. 9.
Lorsqu’il constate qu’un exploitant se trouve en infraction à l’article 6, le ministre met celui-ci en demeure de régulariser sa situation. Si, à l’expiration du délai imparti, l’exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, le ministre prononce à l’encontre de l’exploitant une sanction pécuniaire correspondant à 20 000 euros par unité de travail annuel se rapportant à la production animale dépassant le nombre autorisé. La sanction est reconduite annuellement aussi longtemps que l’intéressé n’a pas régularisé sa situation.
Sous-titre 2 — Paiements directs
Chapitre 1er — Aide de base au revenu pour un développement durable
Art. 10.
L’agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide de base au revenu pour un développement durable dans les conditions et limites prévues aux articles 21 à 28 du règlement (UE) 2021/2115 précité.
L’aide est accordée sur la base des droits au paiement visés à l’article 23, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/2115 précité.
La valeur des droits au paiement est progressivement ajustée, de manière à converger vers une valeur unitaire uniforme conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/2115 précité.
Un règlement grand-ducal précise les conditions d’application de l’aide.
Art. 11.
Une réserve nationale est constituée dans les conditions et limites prévues à l’article 26 du règlement (UE) 2021/2115 précité.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de constitution et d’alimentation, ainsi que les conditions d’utilisation de la réserve.
Chapitre 2 — Aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable
Art. 12.
L’agriculteur actif qui a droit à l’aide de base au revenu pour un développement durable reçoit annuellement, sur demande, une aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable dans les conditions et limites prévues à l’article 29 du règlement (UE) 2021/2115 précité.
L’aide prend la forme d’un montant par hectare, fixé par tranche de superficie dans la limite de soixante-dix hectares par exploitation. Le montant payé au titre d’une année déterminée varie en fonction du nombre d’hectares admissibles dans chaque tranche de superficie.
Un règlement grand-ducal précise les conditions d’application de l’aide.
Chapitre 3 — Aide complémentaire au revenu pour jeunes agriculteurs
Art. 13.
Le jeune agriculteur qui a droit à l’aide de base au revenu pour un développement durable reçoit annuellement, sur demande, une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs dans les conditions et limites prévues à l’article 30 du règlement (UE) 2021/2115 précité.
L’aide prend la forme d’un montant forfaitaire. Le montant payé au titre d’une année déterminée varie en fonction du nombre de demandes admissibles.
Un règlement grand-ducal précise les conditions d’application de l’aide.
Chapitre 4 — Aide à l’élevage de vaches allaitantes
Art. 14.
L’agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide à l’élevage de vaches allaitantes dans les conditions et limites prévues aux articles 32 à 35 du règlement (UE) 2021/2115 précité.
L’aide prend la forme d’un montant par animal pour un nombre déterminé d’animaux compris entre dix et cent-cinquante par exploitation. Le montant payé au titre d’une année déterminée varie en fonction du nombre d’animaux admissibles.
Un règlement grand-ducal précise les conditions d’application de l’aide.
Chapitre 5 — Aide aux cultures maraîchères et à l’arboriculture
Art. 15.
L’agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide aux cultures maraîchères et à l’arboriculture dans les conditions et limites prévues aux articles 32 à 35 du règlement (UE) 2021/2115 précité.
L’aide prend la forme d’un montant par hectare. Le montant payé au titre d’une année déterminée varie en fonction du nombre d’hectares admissibles.
Un règlement grand-ducal précise les conditions d’application de l’aide.
Chapitre 6 — Aide aux légumineuses
Art. 16.
L’agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide aux légumineuses dans les conditions et limites prévues aux articles 32 à 35 du règlement (UE) 2021/2115 précité.
L’aide prend la forme d’un montant par hectare. Le montant payé au titre d’une année déterminée varie en fonction du nombre d’hectares admissibles.
Un règlement grand-ducal précise les conditions d’application de l’aide.
Chapitre 7 — Programmes annuels pour le climat, l’environnement et le bien-être animal (éco-régimes)
Art. 17.
L’agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide pour la participation volontaire à un ou plusieurs programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal dans les conditions et limites prévues à l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 précité. L’aide payée pour la participation à un programme relatif à une activité agricole autre que celle consistant dans la production de produits agricoles est limitée à une surface correspondant à 10 pour cent de la surface exploitée par le bénéficiaire.
L’aide prend la forme d’un montant par hectare.
Un règlement grand-ducal précise le contenu des programmes et les conditions d’application des aides.
Sous-titre 3 — Aides au développement rural
Chapitre 1er — Investissements
Section 1ère — Exploitants agricoles
Art. 18.
(1) L’agriculteur actif âgé de moins de soixante-cinq ans et qui gère une exploitation agricole dont la production standard totale atteint au moins 25 000 euros reçoit, sur demande, une aide aux investissements dans les conditions fixées ci-après.
Si l’agriculteur actif est une personne morale, les conditions relatives à la personne sont appréciées dans le chef de la personne appelée à gérer l’exploitation qui détient au moins 40 pour cent du capital social. En cas de pluralité de personnes appelées à gérer l’exploitation, il est tenu compte de leur participation cumulée dans le capital social.
Les conditions relatives à la production standard totale et à l’âge sont appréciées à la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d’aide est présentée.
(2) La demande portant sur des investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 300 000 euros doit être accompagnée :
1° d’une analyse intégrée des aspects économiques, sociaux et écologiques ;
2° des autorisations nécessaires à la réalisation de l’investissement ;
3° d’un document émis par un établissement financier établissant que l’agriculteur dispose des fonds nécessaires pour la réalisation de l’investissement.
Art. 19.
(1) La demande tendant à l’allocation d’une aide est à introduire préalablement à la réalisation de l’investissement. Par réalisation de l’investissement il y a lieu d’entendre l’acquisition du bien ou le début des travaux de construction.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 300 000 euros ne peuvent être réalisés avant approbation de la demande par le ministre.
(2) L’allocation de l’aide est subordonnée à un investissement minimum de 3 000 euros.
Art. 20.
L’aide porte sur des investissements liés à la production, à la transformation ou à la commercialisation de produits agricoles. Un règlement grand-ducal établit une liste des investissements éligibles en les classant en biens meubles et immeubles.
Pour les investissements liés à la transformation ou à la commercialisation, les produits provenant de l’exploitation du demandeur d’aide doivent représenter en volume plus de 50 pour cent des produits agricoles transformés ou commercialisés.
Art. 21.
(1) Les bâtiments doivent être réalisés sur un terrain dont l’agriculteur est propriétaire ou dont il a la jouissance en vertu d’un contrat de bail enregistré et transcrit qui vient à échéance au plus tôt quinze ans à partir de la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d’aide est présentée.
(2) Les bâtiments d’élevage nouvellement construits doivent :
1° respecter les normes applicables à la production biologique ;
2° mettre en œuvre les meilleures techniques disponibles, favorables à la production de biogaz et adaptées pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre et d’ammoniac.
En cas de travaux réalisés sur un bâtiment d’élevage existant, les exigences de l’alinéa 1er sont applicables dans la mesure où ces exigences sont en relation avec les travaux réalisés.
(3) Les bâtiments nouvellement construits doivent être conçus de manière à ce que la structure porteuse de la toiture se prête à l’installation de panneaux solaires.
(4) Ne sont pas éligibles :
1° les bâtiments à usage d’habitation ;
2° l’achat de biens d’occasion ;
3° la réparation de biens ;
4° l’achat de droits de production agricole ;
5° l’achat de droits au paiement ;
6° l’achat de terrains ;
7° l’achat de bétail et de plantes annuelles ;
8° les intérêts débiteurs ;
9° les investissements dans le secteur équin ;
10° les investissements dans le secteur de l’apiculture.
(5) Un règlement grand-ducal précise les conditions de l’aide.
Art. 22.
(1) Le taux de l’aide est de :
1° 20 pour cent du coût éligible pour les investissements en biens meubles ;
2° 30 pour cent du coût éligible pour les hangars à machines et les ateliers ;
3° 40 pour cent du coût éligible pour les autres investissements en biens immeubles.
(2) Le taux est majoré de 10 points de pourcentage pour :
1° l’acquisition d’un véhicule à traction électrique ;
2° l’acquisition d’une machine pour la production de produits horticoles et de pommes de terre.
Le taux est majoré de 20 points de pourcentage pour :
1° la réalisation d’un dispositif de détection de fuites pour réservoirs à lisier et à purin, silos, et aires de stockage avec réservoir ;
2° la réalisation de dispositifs de couverture pour réservoirs à lisier et à purin ;
3° la réalisation d’une aire de lavage pour pulvérisateurs de produits phytopharmaceutiques ;
4° la réalisation d’une aire de stockage pour fumier étanche avec récupération des jus ;
5° la construction d’un immeuble utilisé pour la production, le stockage et le conditionnement de produits horticoles ;
6° l’acquisition d’une rampe à patins ou d’un injecteur pour l’épandage de lisier ;
7° l’acquisition d’un équipement de désherbage physique.
En ce qui concerne le point 2, la majoration de taux n’est plus accordée pour les demandes d’aide approuvées après la première sélection de l’année 2025.
En ce qui concerne le point 6, la majoration de taux est de 10 points de pourcentage pour les demandes d’aide approuvées après la première sélection de l’année 2024.
(3) Le taux est majoré de 15 points de pourcentage pour les investissements en biens immeubles réalisés par un jeune agriculteur dans un délai de cinq ans à compter de la décision portant allocation de la prime d’installation et avant qu’il n’ait atteint l’âge de quarante ans.
Si l’agriculteur est une personne morale, la majoration de taux est accordée pour la part de l’investissement correspondant à la part du capital social détenue par le jeune agriculteur. Lorsque la part du capital social détenue par un ou plusieurs jeunes agriculteurs dépasse 50 pour cent, la majoration est accordée pour la totalité de l’investissement.
Art. 23.
(1) Les investissements en biens meubles sont éligibles à concurrence d’un plafond de 200 000 euros par exploitation.
Le plafond est majoré de 200 000 euros pour l’achat d’une machine pour la mécanisation des pentes raides en viticulture, d’un équipement d’épandage de lisier de haute précision ou d’un équipement de désherbage physique.
(2) Les investissements en biens immeubles sont éligibles à concurrence d’un plafond déterminé annuellement pour chaque exploitation en fonction du nombre d’unités de travail annuel fournies sur l’exploitation, sans pouvoir être inférieur à 300 000 euros ni excéder 2 000 000 euros. Le plafond est majoré de 50 pour cent pour les investissements en biens immeubles relatifs à la transformation et la commercialisation.
Le plafond applicable à une demande d’aide déterminée est celui qui a été calculé sur la base des unités de travail calculées pour l’année précédant celle au cours de laquelle se situe la date de clôture pour le dépôt de la demande.
(3) Les plafonds s’appliquent à la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027.
(4) Le coût des investissements est pris en compte dans la limite d’un prix unitaire précisé par règlement grand-ducal pour chaque bien d’investissement en fonction des prix pratiqués sur le marché pour des investissements standard.
Art. 24.
(1) La demande d’aide est à introduire sur un formulaire type mis à disposition sur papier et sous format électronique.
(2) Chaque bien d’investissement doit faire l’objet d’une demande d’aide distincte.
La règle ne s’applique pas à la première implantation d’une exploitation agricole à l’extérieur du périmètre d’agglomération.
Art. 25.
(1) La sélection des investissements et l’approbation des demandes d’aide ont lieu quatre fois par an. La date de clôture pour le dépôt des demandes d’aide est le dernier jour des mois de février, mai, août et novembre.
(2) Les demandes d’aide sont classées par application d’un système de critères de sélection. Les critères de sélection sont les suivants : formation du candidat, âge du candidat, création d’activité, création d’emploi, protection de l’environnement, protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, bien-être animal, diversification économique et caractère innovant de l’activité. Pour chaque critère un nombre maximal de dix points peut être attribué. Un règlement grand-ducal précise les critères de sélection et le nombre de points.
(3) Les aides sont allouées dans la limite des enveloppes budgétaires disponibles. Une enveloppe distincte est fixée pour les trois catégories d’investissements suivantes :
1° les investissements en biens meubles ;
2° les investissements en biens immeubles dont le coût ne dépasse pas 300 000 euros ;
3° les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 300 000 euros.
Pour chaque sélection le montant de l’enveloppe correspond au résultat obtenu en divisant l’enveloppe budgétaire disponible pour l’ensemble de la période par le nombre de sélections à effectuer jusqu’au 31 décembre 2027, augmenté, le cas échéant, du solde non alloué de la sélection précédente. Le montant est porté à la connaissance des intéressés par voie de publication sur le site internet du ministère de l’Agriculture un mois avant la date de clôture pour la prochaine sélection.
(4) Lorsque l’enveloppe disponible pour une sélection déterminée est insuffisante pour toutes les demandes d’aide remplissant les conditions auxquelles la loi subordonne l’allocation de l’aide, les demandes d’aide des candidats qui ne se sont pas classés en rang utile sont rejetées.
Une demande d’aide qui a été rejetée peut être renouvelée une fois.
(5) La décision portant allocation de l’aide arrête le montant maximal de l’aide.
Art. 26.
(1) L’aide est payée sur présentation d’une demande de paiement.
Sans préjudice de l’article 113, la demande de paiement est à introduire, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la décision portant allocation de l’aide.
(2) Pour les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 200 000 euros, des acomptes peuvent être payés sur présentation de factures pour travaux exécutés portant sur 75 000 euros au moins. La somme des acomptes ne peut pas dépasser 80 pour cent du montant d’aide maximale.
(3) La décision de paiement de l’aide arrête le montant de l’aide payée au bénéficiaire.
Section 2 — Apiculture et distillation
Art. 27.
(1) Toute personne qui élève des abeilles en vue de la récolte de miel reçoit, sur demande, une aide aux investissements dans les conditions ci-après.
(2) L’aide porte sur les investissements suivants :
1° la construction et la rénovation de bâtiments apicoles, à l’exclusion des travaux de réparation ;
2° l’achat de tout matériel neuf en relation avec la fabrication et la commercialisation de miel.
(3) Le taux de l’aide est de 40 pour cent.
(4) Les investissements sont éligibles à concurrence d’un plafond de 200 000 euros par bénéficiaire.
(5) L’allocation de l’aide est subordonnée à un investissement minimum de 1 000 euros.
(6) Les investissements relatifs à la construction et à la rénovation de bâtiments doivent être réalisés sur des terrains dont le demandeur est propriétaire ou dont il a la jouissance en vertu d’un contrat de bail enregistré et transcrit qui vient à échéance au plus tôt quinze ans à partir de la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d’aide est présentée.
(7) L’article 23, paragraphes 3 et 4, l’article 24, paragraphe 1er et les articles 25 et 26 sont d’application.
Art. 28.
(1) Le distillateur mentionné à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie reçoit, sur demande, une aide aux investissements dans les conditions ci-après.
(2) L’aide porte sur les investissements suivants :
1° la construction et la rénovation de bâtiments destinés à abriter les installations nécessaires à la fabrication d’eaux-de-vie, à l’exclusion des travaux de réparation ;
2° l’achat de tout matériel neuf en relation avec la production et la commercialisation des eaux-de-vie.
(3) Le taux de l’aide est de 40 pour cent.
(4) Le montant total de l’aide ne peut excéder 200 000 euros par bénéficiaire sur une période de trois années civiles.
(5) L’allocation de l’aide est subordonnée à un investissement minimum de 1 000 euros.
(6) Les investissements relatifs à la construction et à la rénovation de bâtiments doivent être réalisés sur des terrains dont le demandeur est propriétaire ou dont il a la jouissance en vertu d’un contrat de bail enregistré et transcrit qui vient à échéance au plus tôt quinze ans à partir de la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d’aide est présentée.
(7) L’article 23, paragraphe 4, l’article 24, paragraphe 1er et les articles 25 et 26 sont d’application.
Section 3 — Transformation et commercialisation de produits agricoles
Art. 29.
(1) Les entreprises reçoivent, sur demande, une aide aux investissements de modernisation, d’innovation ou de développement dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles, dans les conditions fixées ci-après.
Les produits agricoles achetés auprès de fournisseurs doivent représenter en volume plus de 50 pour cent des produits agricoles transformés ou commercialisés.
Pour être éligibles les investissements doivent répondre à un des objectifs suivants :
1° augmentation du taux de transformation de la production locale de manière à garantir de meilleurs revenus aux producteurs, à renforcer les débouchés ou à renforcer l’adaptation de l’offre à l’évolution de la demande ;
2° amélioration de l’efficacité des chaînes de production en termes d’utilisation des ressources, de rejets de gaz à effet de serre et de gaspillage de produits agricoles ;
3° maintien de l’emploi et préservation du savoir-faire.
(2) L’allocation de l’aide est subordonnée à l’introduction d’une demande d’aide préalablement à la réalisation de l’investissement.
Par réalisation de l’investissement il y a lieu d’entendre l’acquisition du bien ou le début des travaux de construction.
Art. 30.
Aucune aide n’est accordée :
1° pour les investissements liés à la production de biocarburants à partir de cultures alimentaires ;
2° pour les investissements destinés à rendre les installations existantes conformes aux normes de l’Union européenne ;
3° pour les investissements de remplacement ;
4° pour la construction et l’aménagement de locaux et d’installations de vente au détail ;
5° pour l’acquisition de terrains ;
6° pour l’acquisition de biens d’occasion ;
7° pour l’acquisition de véhicules ;
8° aux entreprises commercialisant plus de 50 pour cent de leur production en vente directe ;
9° aux entreprises utilisant exclusivement des produits agricoles ayant déjà fait l’objet d’une transformation.
Art. 31.
(1) Le demandeur doit établir :
1° sa capacité d’assurer le financement de l’opération ;
2° la rentabilité de l’investissement.
(2) Pour les investissements relevant de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, il n’est statué sur les demandes d’aide qu’après l’achèvement de la procédure prévue par cette loi.
Art. 32.
(1) L’allocation de l’aide est subordonnée à un investissement minimum de 75 000 euros.
(2) Les investissements sont éligibles à concurrence d’un plafond qui est de 16 700 000 euros pour les micro-, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de 31 500 000 pour les autres entreprises.
Les plafonds s’appliquent à la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027.
Art. 33.
Le taux de l’aide est de 25 pour cent du coût éligible de l’investissement.
Il est majoré de 5 points de pourcentage :
1° pour les coopératives d’agriculteurs et les entreprises pratiquant une politique de prix équitables envers les producteurs de produits agricoles primaires ;
2° pour les investissements réalisés dans le cadre d’une démarche de réduction des émissions de carbone.
Les majorations de taux peuvent être cumulées.
Art. 34.
(1) La décision portant allocation de l’aide arrête le coût éligible de l’investissement et le montant maximal de l’aide.
Ne sont pas compris dans le coût éligible les primes d’assurance, les intérêts et frais bancaires, les loyers et les frais généraux.
(2) Les coûts correspondant à un investissement supplémentaire qui n’était pas prévisible et dont la nécessité se manifeste après la décision portant allocation de l’aide sont éligibles dans la limite de 10 pour cent du coût éligible de l’investissement.
Art. 35.
(1) La demande d’aide est à introduire sur un formulaire type mis à disposition sur papier et sous format électronique. Le formulaire de demande et les pièces sont à soumettre en version papier et sous format électronique.
(2) La sélection des investissements et l’approbation des demandes d’aide ont lieu deux fois par an. La date de clôture pour le dépôt des demandes d’aide est le dernier jour des mois de mai et de novembre.
(3) Pour chaque sélection le montant de l’enveloppe correspond au résultat obtenu en divisant l’enveloppe budgétaire disponible pour l’ensemble de la période par le nombre de sélections à effectuer jusqu’au 31 décembre 2027, augmenté, le cas échéant, du solde non alloué de la sélection précédente. Le montant est porté à la connaissance des intéressés par voie de publication sur le site internet du ministère de l’Agriculture un mois avant la date de clôture pour la prochaine sélection.
(4) Les demandes d’aide sont classées par application d’un système de critères de sélection. Les critères de sélection sont les suivants : création d’activité, création d’emploi, protection de l’environnement, protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, bien-être animal, diversification économique et caractère innovant de l’activité. Pour chaque critère un nombre maximal de cinq points peut être attribué. Un règlement grand-ducal précise les critères de sélection et le nombre de points.
(5) Lorsque l’enveloppe disponible pour une sélection déterminée est insuffisante pour toutes les demandes d’aide remplissant les conditions auxquelles la loi subordonne l’allocation de l’aide, les demandes d’aide des candidats qui ne se sont pas classés en rang utile sont rejetées. Une demande d’aide qui n’a pas été retenue peut être renouvelée une fois.
Art. 36.
(1) L’aide est payée sur présentation d’une demande de paiement.
Sans préjudice de l’article 113, la demande de paiement est à introduire, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la décision portant allocation de l’aide.
(2) Des acomptes peuvent être payés sur présentation de factures pour travaux exécutés selon les modalités suivantes :
1° un acompte lorsque le coût éligible de l’investissement dépasse 300 000 euros ;
2° deux acomptes lorsque le coût éligible de l’investissement dépasse 500 000 euros ;
3° trois acomptes lorsque le coût éligible de l’investissement dépasse 1 000 000 euros.
La somme des acomptes ne peut pas dépasser 80 pour cent du montant d’aide maximale.
Art. 37.
L’aide ne peut être cumulée avec les aides prévues par :
1° la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie ;
2° la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes ;
3° la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises.
Chapitre 2 — Installation des jeunes agriculteurs
Art. 38.
(1) Le jeune agriculteur qui s’installe sur une exploitation agricole dont la production standard totale atteint au moins 75 000 euros sans dépasser 1 500 000 euros reçoit, sur demande, une prime d’installation dans les conditions fixées ci-après.
Une production standard totale de 25 000 euros au moins est considérée comme suffisante, lorsqu’il résulte du plan d’entreprise que la mise en œuvre de celui-ci est de nature à porter la production standard totale au seuil prévu à l’alinéa 1er dans un délai de cinq ans à compter de la décision portant allocation de la prime d’installation.
La condition relative à la production standard totale est appréciée à la date de clôture fixée pour la sélection à laquelle la demande d’aide est présentée.
(2) Le jeune agriculteur :
1° peut se prévaloir d’une expérience professionnelle dont la durée, qui sera arrêtée par règlement grand-ducal en fonction du niveau de la formation professionnelle reçue, ne peut être inférieure à un an ;
2° a accompli une formation en gestion d’entreprise ou s’engage à l’accomplir dans un délai de trois ans à compter de la décision portant allocation de la prime d’installation ;
3° présente un plan d’entreprise et s’engage à l’exécuter dans un délai de cinq ans à compter de la décision portant allocation de la prime d’installation ;
4° n’exerce pas d’autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine ;
5° est propriétaire ou a la jouissance en vertu d’un contrat de bail enregistré et transcrit qui vient à échéance au plus tôt quinze ans à partir de la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d’aide est présentée, des bâtiments agricoles servant effectivement à l’exploitation, ainsi que des machines et des animaux ou détient au moins 20 pour cent du capital social s’il s’installe sur une exploitation agricole en qualité d’associé d’une personne morale dans le chef de laquelle ces conditions sont remplies ;
6° détient au moins 20 pour cent du capital social s’il s’installe sur une exploitation agricole en qualité d’associé d’une personne morale.
(3) Il n’est alloué qu’une prime d’installation pour chaque jeune agriculteur.
Art. 39.
Lorsque plusieurs jeunes agriculteurs s’installent sur la même exploitation agricole, chacun d’eux peut bénéficier de la prime d’installation dans les conditions suivantes :
1° Le seuil de la production standard totale est multiplié par le nombre de jeunes agriculteurs ayant bénéficié de la prime d’installation ou déposé une demande tendant à l’allocation de la prime et qui sont affiliés comme indépendants agricoles auprès du Centre commun de la sécurité sociale. Si l’agriculteur est une personne morale, la part détenue par chaque jeune agriculteur doit atteindre le seuil requis de la production standard totale.
2° Les installations doivent être prévues dans un seul et même plan d’entreprise et faire l’objet d’une demande d’aide dans un délai de cinq ans à compter de la première décision portant allocation de la prime d’installation à un des jeunes agriculteurs dont l’installation est prévue dans le plan d’entreprise. Les demandes d’aide qui, à la date limite fixée pour le dépôt d’une sélection déterminée ne remplissent pas les conditions requises pour être éligibles à la sélection, ne sont pas considérées comme ayant été présentées dans le délai.
3° Sauf dans les cas du point 2, aucune prime d’installation n’est payée avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la dernière décision en date portant allocation de la prime d’installation à un jeune agriculteur.
Art. 40.
(1) Le plan d’entreprise :
1° décrit la situation initiale de l’exploitation ;
2° décrit le projet d’installation ;
3° décrit le résultat escompté en termes de revenus ;
4° décrit les mesures à mettre en œuvre et les étapes à accomplir ;
5° énonce les investissements nécessaires et leur coût ;
6° démontre la faisabilité technique du projet ;
7° décrit le coût et le financement du projet ;
8° fait une analyse des aspects sociaux et écologiques du projet d’installation.
(2) Il doit être exécuté dans un délai de cinq ans à compter de la décision portant allocation de la prime d’installation.
(3) Il est élaboré par le Service d’économie rurale ou un service de gestion agréé par le ministre.
Pour être agréé, le service de gestion doit :
1° avoir à son service du personnel qualifié et en nombre suffisant possédant les qualifications et compétences nécessaires ;
2° démontrer une expérience effective dans les domaines de l’analyse économique et du conseil agricole ;
3° présenter les garanties nécessaires en ce qui concerne l’honorabilité, appréciée sur la base des antécédents judiciaires, de ses dirigeants.
Art. 41.
(1) La demande d’aide est à introduire sur un formulaire type mis à disposition sur papier et sous format électronique.
(2) L’évaluation des demandes d’aide et la sélection des bénéficiaires ont lieu quatre fois par an. La date de clôture pour le dépôt des demandes d’aide est le dernier jour des mois de février, mai, août et novembre.
(3) Les demandes d’aide sont classées par application d’un système de critères de sélection. Les critères de sélection sont l’âge et le niveau d’études du candidat et l’installation sur une exploitation existante ou sur une exploitation nouvellement créée. Pour chaque critère un nombre maximal de cinq points peut être attribué. Un règlement grand-ducal précise les critères de sélection et le nombre de points.
(4) Pour chaque sélection il est déterminé une enveloppe dont le montant correspond au résultat obtenu en divisant l’enveloppe budgétaire disponible pour l’ensemble de la période par le nombre de sélections à effectuer jusqu’au 31 décembre 2027, augmenté, le cas échéant, du solde non alloué de la sélection précédente. Le montant est porté à la connaissance des intéressés par voie de publication sur le site internet du ministère de l’Agriculture un mois avant la date de clôture pour la prochaine sélection.
(5) Lorsque l’enveloppe disponible pour une sélection déterminée est insuffisante, les demandes d’aide des candidats qui ne se sont pas classés en rang utile sont rejetées. Une demande d’aide qui n’a pas été retenue peut être renouvelée une fois.
Art. 42.
(1) Le montant de la prime d’installation est de 60 000 euros.
Il est majoré :
1° de 5 000 euros pour les détenteurs d’un diplôme de technicien ou de 10 000 euros pour les détenteurs d’un diplôme universitaire ;
2° de 30 000 euros lorsque le jeune agriculteur peut justifier d’une expérience professionnelle de six mois sur une exploitation agricole à l’étranger.
Les majorations peuvent être cumulées.
(2) La décision portant allocation de la prime d’installation arrête le montant de l’aide.
Art. 43.
La prime d’installation est payée en deux tranches.
La première tranche est payée après la décision portant allocation de la prime d’installation.
La deuxième tranche d’un montant de 30 000 euros est payée après la décision constatant l’exécution du plan d’entreprise.
Art. 44.
Le bénéficiaire informe l’Administration des services techniques de l’agriculture de l’exécution du plan d’entreprise aux fins de contrôle par celle-ci.
Le bénéficiaire qui n’informe pas l’Administration des services techniques de l’agriculture de l’exécution du plan d’entreprise dans le délai de cinq ans à compter de la décision portant allocation de la prime d’installation, perd le droit au paiement de la deuxième tranche. Il en est de même lorsque le bénéficiaire a informé l’Administration des services techniques de l’agriculture de l’exécution du plan d’entreprise et que la décision statuant sur l’exécution du plan d’entreprise constate l’inexécution de celui-ci dans le délai prévu à la phrase qui précède.
Chapitre 3 — Développement de microentreprises
Art. 45.
(1) Les microentreprises qui commercialisent soit en vente directe, soit en vente indirecte à condition qu’il y ait au maximum deux intermédiaires, leur propre production agricole reçoivent, sur demande, une aide au démarrage dans les conditions fixées ci-après.
Est considérée comme microentreprise une entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 000 000 euros.
(2) L’aide couvre le coût du recours à un service de conseil pour l’élaboration d’un plan d’entreprise et une aide en capital. Le coût du recours à un service de conseil est pris en charge à concurrence de 3 000 euros. L’aide en capital est subordonnée à la validation du plan d’entreprise par le ministre.
Le montant de l’aide est de 12 000 euros, payé en deux tranches. La première tranche d’un montant de 8 000 euros est payée au moment de la décision d’allocation de l’aide. La mise en œuvre du plan d’entreprise doit commencer dans un délai de neuf mois à compter de cette décision. La deuxième tranche d’un montant de 4 000 euros est payée après l’achèvement de la mise en œuvre du plan d’entreprise.
Chapitre 4 — Impôts indirects payés à l’occasion d’opérations portant sur des biens à usage agricole
Art. 46.
(1) L’agriculteur actif âgé de moins de soixante-cinq ans qui gère une exploitation agricole dont la production standard totale atteint au moins 25 000 euros reçoit, sur demande, le remboursement de certains impôts indirects payés à l’occasion de la transmission de droits réels entre vifs ou pour cause de mort de la propriété, portant sur des biens meubles et immeubles à usage agricole, à l’exception des terrains boisés, dans les conditions fixées ci-après.
Le remboursement porte sur les droits d’enregistrement et de transcription, ainsi que les droits de succession ou de mutation payés par le bénéficiaire à l’exclusion de tous autres frais en relation avec l’acte.
Les droits de succession ou mutation sont remboursés à concurrence d’un montant qui ne peut excéder le montant des droits d’enregistrement et de transcription dus en cas de transmission entre vifs.
Les droits payés en raison de la transmission de la propriété ou de la jouissance portant sur des immeubles bâtis sont remboursés intégralement.
Les droits payés en raison de la transmission de la propriété des autres immeubles sont remboursés à concurrence d’un prix par hectare qui est de 12 500 euros pour les terres agricoles et les pépinières nues, 25 000 pour les terres horticoles et 75 000 pour les vignobles et les vergers.
(2) Sont également remboursés les droits d’enregistrement payés à l’occasion de l’enregistrement des contrats de bail conclus par les jeunes agriculteurs et portant sur les mêmes biens, pendant l’année qui précède ou au cours des cinq années qui suivent la décision portant allocation de la prime d’installation.
(3) Le remboursement n’a pas lieu si le montant total des droits payés est inférieur à 100 euros.
Art. 47.
Aux fins de la liquidation des droits dont question à l’article 46, les biens transmis sont évalués à la valeur de rendement prévue à l’article 832-1 du Code civil lorsque la transmission a lieu entre parents et alliés jusqu’au troisième degré inclus ou au profit de toute autre personne qui, pendant dix ans au moins, a participé au travail de l’exploitation et n’a pas été affiliée auprès du Centre commun de la sécurité sociale au titre d’une autre activité rémunérée, et que les biens sont utilisés à des fins agricoles.
Chapitre 5 — Services de remplacement
Art. 48.
Aux fins de la liquidation des droits dont question à l’article 46, les biens transmis sont évalués à la valeur de rendement prévue à l’article 832-1 du Code civil lorsque la transmission a lieu entre parents et alliés jusqu’au troisième degré inclus ou au profit de toute autre personne qui, pendant dix ans au moins, a participé au travail de l’exploitation et n’a pas été affiliée auprès du Centre commun de la sécurité sociale au titre d’une autre activité rémunérée, et que les biens sont utilisés à des fins agricoles.
Art. 49.
Les prestataires de services de remplacement doivent être agréés par le ministre.
Pour être agréés, les prestataires de service doivent être constitués sous Ia forme d’une association agricole ou d’une société commerciale pour une durée minimale de dix ans, dont l’objet social est la prestation de services de remplacement agricoles.
Ils doivent disposer des moyens techniques et humains nécessaires à la gestion des demandes et justifier de leur aptitude à fournir de la main-d’œuvre qualifiée et en nombre suffisant pour l’exécution des prestations.
Chapitre 6 — Autres aides liées à la production
Section 1 — Assurances
Art. 50.
L’agriculteur actif bénéficie annuellement et sur demande d’une prise en charge par l’État de 65 pour cent des coûts exposés pour assurer les risques relatifs aux phénomènes climatiques, aux organismes nuisibles aux végétaux et aux maladies animales.
Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application de la prise en charge.
Section 2 — Catastrophes naturelles
Art. 51.
Une aide en capital peut être accordée aux agriculteurs actifs pour les dommages causés par une calamité naturelle ou un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle au sens de l’article 2, points 2 et 38, du règlement (UE) 2022/2472 précité.
L’aide peut couvrir la perte de revenu découlant de la destruction de la production agricole, ainsi que les dégâts matériels aux bâtiments, aux moyens de production et aux stocks.
Le taux d’aide peut atteindre 90 pour cent pour les dommages causés par les phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle et 100 pour cent pour les dommages causés par une calamité naturelle.
Section 3 — Maladies animales et organismes nuisibles
Art. 52.
(1) Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée :
1° pour les coûts exposés en relation avec :
a) la prévention des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux ;
b) la lutte contre les maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux ;
c) l’éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux ;
2° pour les pertes subies du fait de l’abattage, de l’élimination ou de la mort des animaux et de la destruction des végétaux.
(2) L’aide peut couvrir les coûts en relation avec :
1° les contrôles sanitaires ;
2° les analyses ;
3° les tests ;
4° l’achat, le stockage, l’administration et la distribution de vaccins, de médicaments et de produits phytosanitaires ;
5° l’abattage et l’élimination des animaux et la destruction des végétaux ;
6° la valeur marchande des animaux, des produits animaux et des végétaux détruits ;
7° la perte de revenu.
(3) L’aide accordée au titre de l’alinéa 2, points 1 à 5, peut être payée au prestataire des services ou au fournisseur des biens.
Section 4 — Animaux trouvés morts
Art. 53.
Une aide est accordée aux propriétaires d’animaux d’élevage pour les coûts en relation avec l’élimination et la destruction des animaux trouvés morts.
Le taux d’aide est de :
1° 75 pour cent pour les coûts en relation avec la destruction des animaux ;
2° 100 pour cent pour les coûts en relation avec la destruction des animaux lorsque les animaux doivent être soumis à un test encéphalopathie spongiforme transmissible ou en cas d’apparition d’une maladie animale déterminée conformément à l’article 50 ;
3° 100 pour cent pour les coûts en relation avec l’élimination des animaux.
L’aide est payée au prestataire du service.
Section 5 — Élevage
Art. 54.
Une aide dont le taux est fixé à 70 pour cent est accordée aux agriculteurs actifs pour les coûts suivants en relation avec l’élevage.
1° les coûts en relation avec l’établissement et la tenue des livres généalogiques ;
2° les coûts en relation avec les tests effectués pour déterminer la qualité ou le rendement génétique du bétail.
L’aide est payée au prestataire du service.
Section 6 — Reconversion et restructuration des vignobles
Art. 55.
Une aide est accordée aux agriculteurs actifs pour les mesures suivantes dans les vignobles inscrits au casier viticole et plantés depuis au moins dix ans :
1° la reconversion variétale ;
2° la plantation de cépages résistants aux maladies cryptogamiques ;
3° la plantation à des fins expérimentales ;
4° l’augmentation de l’écartement des rangs ;
5° l’utilisation de piquets de rang métalliques.
L’aide prend la forme d’un montant forfaitaire par hectare compris entre 3 500 et 30 000 euros en fonction de la déclivité du terrain, de la densité de plantation, des contraintes inhérentes à l’exploitation de la parcelle et de l’installation ou non d’un palissage.
La demande d’aide est à introduire avant l’arrachage de la vigne.
La demande de paiement est à introduire, sous peine de déchéance, au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année de l’introduction de la demande.
Un règlement grand-ducal précise les conditions applicables aux différentes mesures et détermine les montants d’aide.
Section 7 — Aquaculture
Art. 56.
(1) Une aide à la pratique d’activités aquacoles pouvant atteindre jusqu’à 80 pour cent des coûts admissibles peut être accordée annuellement, sur demande, aux entreprises aquacoles qui élèvent des organismes aquatiques dans des systèmes de recirculation en circuit fermé.
(2) Les investissements suivants sont couverts :
1° investissements visant à accroître la productivité de l’aquaculture ou à avoir une incidence positive sur l’environnement dans l’aquaculture ;
2° investissements en relation avec l’établissement de nouveaux aquaculteurs respectueux des principes du développement durable ;
3° investissements en faveur de mesures de commercialisation ;
4° investissements en relation avec la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture.
(3) Les investissements sont éligibles à concurrence d’un plafond de 1 500 000 euros par bénéficiaire.
L’allocation de l’aide est subordonnée à un investissement minimum de 5 000 euros.
(4) Un règlement grand-ducal précise les conditions d’allocation des aides, les coûts admissibles et les montants d’aide.
Chapitre 7 — Infrastructures agricoles
Art. 57.
Le propriétaire ou le preneur d’une parcelle agricole reçoit, sur demande, une aide pour la mise en place de clôtures permanentes le long des berges et autour des sources dont le montant est fixé à 14 euros par mètre courant.
Art. 58.
(1) Une commune ou une association syndicale créée sur la base de la loi modifiée du 28 décembre 1883, concernant les associations syndicales pour l’exécution de travaux de drainage, d’irrigation, etc. reçoit, sur demande, une aide en vue d’aménager ou d’améliorer la voirie rurale.
(2) L’aide est accordée pour les travaux suivants :
1° l’aménagement de nouveaux chemins ruraux, y compris ceux qui servent également de piste cyclable, ainsi que tous les aménagements annexes ;
2° l’amélioration de chemins de terre par le rechargement et la confection d’un premier revêtement bitumineux, en tarmac ou autre, l’élargissement, le redressement ou l’assainissement de la voie existante, l’amélioration des conditions d’évacuation des eaux, ainsi que l’entretien de la végétation arbustive longeant les chemins ruraux ;
3° la réfection ou le rechargement de chemins empierrés ;
4° la réfection ou le reprofilage en béton asphaltique et les enduisages d’entretien de chemins existants ;
5° la construction ou la réparation de ponts ou ponceaux empruntés par un chemin rural ;
6° la construction ou la réparation de murs de soutènement longeant un chemin rural ;
7° l’aménagement de chemins à deux bandes de roulement.
Seuls sont pris en compte les travaux réalisés à partir de la dernière maison riveraine d’une agglomération.
(3) Le taux de l’aide est fixé à 30 pour cent pour les travaux ou ouvrages mentionnés au paragraphe 2, points 1 à 6, et à 40 pour cent pour celui mentionné au paragraphe 2, point 7.
Art. 59.
(1) L’agriculteur actif ou une association syndicale créée sur base de la loi précitée du 28 décembre 1883, reçoit, sur demande, une aide :
1° en vue de créer ou d’améliorer l’installation ou l’extension de conduites d’eau dans les terrains agricoles, à condition de desservir une surface minimale de 2 hectares ;
2° pour des travaux de sous-solage dans les terrains agricoles, à condition d’assainir une surface minimale de 0,5 hectare ;
3° pour l’aménagement et l’amélioration des gués, des ponts et ponceaux traversant les cours d’eau dans les terrains agricoles.
(2) Le taux de l’aide est fixé à 35 pour cent.
Art. 60.
Le propriétaire ou le preneur d’une parcelle qui aménage ou améliore un point d’abreuvement du bétail par l’utilisation de l’eau d’un cours d’eau ou d’un gué, reçoit, sur demande, une aide dont le taux est fixé à 60 pour cent.
Art. 61.
(1) L’aide n’est payée qu’à la condition que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement à leur exécution.
(2) Les honoraires d’architecte et d’ingénieur, les frais d’études ainsi que les taxes et autres frais relatifs aux autorisations exposés avant l’approbation du ministre, sont pris en compte pour le calcul de l’aide.
Chapitre 8 — Autres aides à la surface
Section 1 — Environnement et climat
Art. 62.
(1) L’agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une prime pour un engagement pluriannuel pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement.
(2) L’engagement porte sur une période comprise entre cinq et sept ans et sur toutes les surfaces exploitées.
Les exigences relatives à la conditionnalité, à la conditionnalité sociale, à la fertilisation et à l’emploi de produits phytopharmaceutiques doivent être respectées sur l’ensemble des surfaces exploitées par le bénéficiaire.
L’aide prend la forme d’un montant forfaitaire par hectare dont le montant ne peut dépasser 5 000 euros en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière.
(3) Un règlement grand-ducal précise le contenu des programmes, ainsi que les conditions d’application et les montants des primes.
Art. 63.
(1) L’agriculteur actif et l’éleveur d’animaux reçoivent annuellement, sur demande, une aide pour un ou plusieurs engagements pluriannuels en faveur de pratiques agricoles et de méthodes de production et d’élevage compatibles avec les exigences de l’agriculture biologique, de la protection et de l’amélioration de l’environnement et des ressources naturelles, du paysage, des sols et de la diversité génétique.
(2) L’engagement porte sur une période comprise entre un et sept ans.
Les exigences relatives à la conditionnalité, à la conditionnalité sociale, à la fertilisation et à l’emploi de produits phytopharmaceutiques doivent être respectées sur l’ensemble des surfaces exploitées par le bénéficiaire.
L’aide prend la forme d’un montant forfaitaire par hectare dont le montant ne peut dépasser 5 000 euros, ou par animal dont le montant ne peut dépasser 1 000 euros, en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière.
(3) Un règlement grand-ducal précise le contenu des programmes, ainsi que les conditions d’application et les montants des aides.
Section 2 — Contraintes naturelles et spécifiques
Art. 64.
L’agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide destinée à indemniser une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone, appelée indemnité compensatoire.
L’aide prend la forme d’un montant par hectare, fixé par tranche de superficie.
Un règlement grand-ducal précise les conditions d’application de l’aide.
Section 3 — Directives habitats, oiseaux et eau
Art. 65.
L’agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide destinée à indemniser une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenu liés aux désavantages spécifiques découlant de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.
L’aide prend la forme d’un montant par hectare.
Un règlement grand-ducal précise les conditions d’application de l’aide.
Section 4 — Biodiversité
Art. 66.
(1) Toute personne qui cultive des terres reçoit annuellement, sur demande, une aide pour un ou plusieurs engagements en faveur de la sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées en milieu rural.
L’aide prend la forme de montants forfaitaires.
(2) Un règlement grand-ducal précise les conditions d’application de l’aide.
Chapitre 9 — Transfert de connaissances, recherche et innovation
Art. 67.
(1) Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée aux groupes opérationnels constitués dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture qui mettent en œuvre des projets d’innovation.
Les groupes opérationnels doivent être composés au moins d’un agriculteur actif et d’un organisme de recherche et de diffusion des connaissances au sens de l’article 2, point 50, du règlement (UE) 2022/2472 précité.
Les projets sont évalués sur la base d’un dossier de demande.
(2) Le montant de l’aide ne peut dépasser 350 000 euros.
L’aide est accordée pour une période maximale de cinq ans.
Art. 68.
Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée aux organismes de recherche et de diffusion des connaissances pour la réalisation de projets de recherche.
Les projets sont évalués sur la base d’un dossier de demande.
Art. 69.
Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée aux organismes de recherche et de diffusion des connaissances pour la conduite de projets d’expérimentation agricole.
Les projets sont évalués sur la base d’un dossier de demande.
L’aide est accordée pour une période maximale de trois ans.
Art. 70.
Les demandes prévues aux articles 67, 68 et 69 sont soumises pour avis à une commission, portant le nom de commission pour la promotion de l’innovation, de la recherche et du développement du secteur agricole, dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par un règlement grand-ducal.
Art. 71.
Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée pour la prestation de services de conseil à destination des agriculteurs actifs et des apiculteurs portant sur des aspects économiques, environnementaux et sociaux en relation avec l’agriculture.
Les prestataires de services de conseil doivent être agréés par le ministre.
Pour être agréé, le prestataire de services de conseil doit :
1° avoir à son service du personnel qualifié et en nombre suffisant possédant les qualifications et compétences nécessaires ;
2° démontrer une expérience effective dans les domaines de l’analyse économique et du conseil agricole ;
3° présenter les garanties nécessaires en ce qui concerne l’honorabilité, appréciée sur la base des antécédents judiciaires, de ses dirigeants.
L’aide est payée aux prestataires de service. Le décompte est à présenter sous peine de déchéance avant le 1er mars de l’année qui suit celle au cours de laquelle les prestations ont été fournies.
Art. 72.
(1) Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée pour l’organisation d’actions de formation professionnelle continue à destination des agriculteurs actifs. Les actions peuvent prendre la forme de cours, d’ateliers, de visites d’exploitations ou d’actions de démonstration s’étendant sur une journée au plus.
Les organismes organisant des actions de formation professionnelle continue doivent être agréés par le ministre.
Pour être agréé, l’organisme de formation professionnelle continue doit :
1° avoir à son service du personnel qualifié et en nombre suffisant et démontrer qu’il sait faire appel, au besoin, à des vacataires possédant les qualifications et compétences nécessaires ;
2° démontrer que le personnel et les vacataires suivent régulièrement des cours de formation continue ;
3° démontrer une expérience effective dans l’organisation d’actions de formation professionnelle dans le domaine de l’agriculture ;
4° disposer de locaux et des moyens et ressources matériels permettant d’assurer le déroulement d’actions de formation ;
5° présenter les garanties nécessaires en ce qui concerne l’honorabilité, appréciée sur la base des antécédents judiciaires, de ses dirigeants.
L’aide est payée à ces organismes. Le décompte est à présenter sous peine de déchéance avant le 1er mars de l’année qui suit celle au cours de laquelle les prestations ont été fournies.
(2) La Chambre d’agriculture est chargée de la coordination des actions. Elle adresse au ministre, avant le 16 septembre de chaque année et après analyse des besoins du secteur agricole, un programme avec les actions proposées. Les frais en relation avec l’exécution de sa mission sont pris en charge par l’État.
Chapitre 10 — Groupements de producteurs
Art. 73.
(1) Le ministre peut reconnaître des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles en conformité avec les dispositions des articles 152 à 163 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
(2) Le ministre peut autoriser l’extension des règles aux producteurs non membres, ainsi que la possibilité de prélever des contributions financières sur les producteurs non membres, en conformité avec les dispositions des articles 164 et 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 précité.
(3) Un règlement grand-ducal précise les modalités de reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles.
Art. 74.
(1) Une aide au démarrage peut être accordée pendant les cinq premières années après leur reconnaissance officielle aux groupements de producteurs ou à d’autres organisations créés après l’entrée en vigueur de la présente loi dans le cadre de l’agrément de leur système de qualité ou de certification pour un produit agricole, conformément à la loi du 3 juin 2022 relative à l’agrément d’un système de qualité ou de certification des produits agricoles.
(2) L’aide est dégressive et peut être accordée jusqu’à concurrence de 10 pour cent de la production annuelle mise sur le marché, sans pouvoir dépasser 100 000 euros.
Art. 75.
(1) Une aide pour une nouvelle participation à un système de qualité, une aide visant à couvrir les coûts des mesures de contrôle obligatoires et une aide visant à couvrir les coûts des activités des études de marché, de conception et d’esthétique des produits et de préparation des demandes de reconnaissance des systèmes de qualité, peut être accordée aux producteurs de produits agricoles, dans le cadre de l’agrément d’un système de qualité ou de certification pour un produit agricole, conformément à la loi du 3 juin 2022 relative à l’agrément d’un système de qualité ou de certification des produits agricoles.
(2) L’aide peut être accordée jusqu’à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles.
Art. 76.
(1) Une aide visant à couvrir les coûts des actions de promotion en faveur des produits agricoles peut être accordée aux groupements de producteurs ou à d’autres organisations dans le cadre de l’agrément d’un système de qualité ou de certification pour un produit agricole, conformément à la loi du 3 juin 2022 relative à l’agrément d’un système de qualité ou de certification des produits agricoles.
(2) L’aide peut être allouée jusqu’à concurrence de 80 pour cent des coûts admissibles.
Chapitre 11 — Dispositions en matière d’impôt sur le revenu et de sécurité sociale
Art. 77.
(1) La prime d’installation des jeunes agriculteurs est exempte de l’impôt sur le revenu.
(2) Le jeune agriculteur bénéficiaire de la prime d’installation a droit à un abattement spécial linéaire sur le bénéfice agricole et forestier correspondant au dixième des charges nettes en rapport avec l’installation sans que l’abattement puisse dépasser 5 000 euros et sans que sa déduction puisse conduire à une perte.
L’abattement est accordé, sur demande, à partir de l’année d’imposition qui porte le même quantième que la décision portant allocation de la prime d’installation et les neuf années suivantes.
Tout fait qui donne lieu au remboursement de la prime d’installation a également pour effet d’enlever aux charges nettes leur caractère déductible et donne lieu à imposition rectificative.
Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent paragraphe.
Art. 78.
Les cotisations d’assurance maladie des personnes soumises à l’assurance maladie obligatoire au titre de l’article 1er, points 4 et 5, du Code de la sécurité sociale qui :
1° exercent une activité agricole ;
2° n’exercent pas d’autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine ;
3° ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse,
sont prises en charge par l’État jusqu’à concurrence des trois quarts de la cotisation à charge des assurés, calculée sur base du salaire social minimum de référence pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
Art. 79.
Les cotisations d’assurance pension des personnes soumises à l’assurance pension obligatoire au titre de l’article 170 en relation avec l’article 171, points 2 et 6, du Code de la sécurité sociale qui :
1° exercent une activité agricole ;
2° n’exercent pas d’autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine ;
3° ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse,
sont prises en charge par l’État jusqu’à concurrence du quart de la cotisation calculée sur base de l’assiette cotisable minimum prévue par l’article 241, alinéa 2 du même code.
Pour les assurés visés à l’alinéa 1er dont les revenus professionnels déterminés conformément aux articles 241 et 243 du Code de la sécurité sociale n’atteignent pas l’assiette cotisable minimum, l’État intervient en outre pour parfaire le minimum, sans que l’intervention puisse dépasser la moitié de la cotisation calculée sur base dudit minimum.
Art. 80.
Les personnes visées à l’article 85, alinéa 1er, points 7 et 8, du Code de la sécurité sociale qui :
1° exercent une activité agricole ;
2° n’exercent pas d’autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine ;
3° ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse,
et qui ont droit à une rente accident partielle du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée à partir du 1er janvier 2011 peuvent opter pour le mode de détermination forfaitaire de cette rente, à condition qu’elles justifient d’un taux d’incapacité permanente de 20 pour cent au moins au sens de l’article 119 du même code du chef de cet accident. L’État prend en charge la rente partielle annuelle qui correspond à la multiplication du taux d’incapacité permanente par le montant de 1 034 euros au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l’année de base prévue à l’article 220 du même code. L’option est irrévocable et exclut tout recours ultérieur au mode de détermination prévu à l’article 108 du même code.