Art. 57
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Les aides accordées en application de la présente loi doivent être restituées au fonds visé à l’article 55 lorsqu’elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes. Dans ce cas le bénéficiaire doit, outre la restitution des aides, payer des intérêts au taux légal, à calculer à partir du jour du paiement jusqu’au jour de restitution.
En cas de constatation d’une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire est exclu pour l’année civile considérée de toutes les mesures prévues au chapitre concerné de la loi. En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l’année qui suit.
Ces aides doivent également être restituées dans la mesure où le bénéficiaire n’observe pas les conditions d’attribution des aides dans les cas et dans les limites où de telles conditions sont prescrites par ou en vertu de la présente loi, notamment lorsqu’il cesse l’activité agricole à titre principal avant trois ans depuis l’attribution des aides ou qu’il ne tient pas, pendant le délai minimum prescrit, une comptabilité au sens de l’article 3, paragraphe 1er.
En outre, les aides aux investissements et aux aménagements doivent être restituées dans la même mesure à l’Etat si, avant l’expiration d’un délai de dix ans, pour les investissements et les aménagements, ou de sept ans pour les machines agricoles lorsqu’il s’agit de subventions en capital ou d’autres aides, notamment fiscales, le bénéficiaire a aliéné les biens pour lesquels ces aides ont été accordées ou encore s’il ne les utilise pas ou s’il cesse de les utiliser aux fins prévues. Toutefois, sur base d’une demande motivée, le ministre peut réduire le montant de la restitution en fonction de la durée de l’utilisation des investissements ou des machines agricoles.
(2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er il sera renoncé à la restitution des aides lorsque, respectivement, l’inobservation des conditions d’attribution et l’aliénation ou la désaffectation des biens ont été approuvées préalablement par une décision conjointe du ministre de l’Agriculture et du ministre des Finances ou qu’elles sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides et constatées par une décision conjointe des mêmes ministres. Ces décisions sont prises sur avis de la commission compétente en vertu de l’article 54.