Art. 54
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) L’avis d’une des commissions suivantes est sollicité pour les demandes d’aides:
– celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 1, 2, 3, 4 et 10 du titre II;
– celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 6 et 7 du titre II;
– celle chargée d’examiner les demandes concernant certaines aides prévues à l’article 25;
– celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues à l’article 26;
– celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues au titre III.
(2) La composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions sont arrêtés par règlement grand-ducal.
Les commissions précitées doivent comprendre au moins un membre de la Chambre d’agriculture.
(3) Les membres, les experts et le secrétaire de chacune des commissions visées au paragraphe 1er ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil.
Les membres non-fonctionnaires et les experts n’habitant pas la commune de Luxembourg ont droit au remboursement des frais de route calculés conformément aux dispositions applicables aux frais de route des fonctionnaires et employés de l’Etat.
Les dépenses susvisées sont à charge du budget du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.