Titre V. Dispositions générales
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Art. 52
Le coût des investissements susceptibles de bénéficier d’une aide en capital au titre de la présente loi est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée.
Toutefois, la taxe sur la valeur ajoutée est comprise dans le coût des aménagements et améliorations de chemins ruraux qui est pris en compte pour l’aide en capital prévue à l’article 29.
Art. 53
Un règlement grand-ducal peut subordonner l’allocation des aides prévues aux titres II et III de la présente loi à des montants d’aides minima ou à des investissements ou dépenses minima. Ce même règlement peut fixer des critères quant aux investissements à prendre en considération dans le cadre de la présente loi.
Art. 54
(1) L’avis d’une des commissions suivantes est sollicité pour les demandes d’aides:
– celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 1, 2, 3, 4 et 10 du titre II;
– celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 6 et 7 du titre II;
– celle chargée d’examiner les demandes concernant certaines aides prévues à l’article 25;
– celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues à l’article 26;
– celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues au titre III.
(2) La composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions sont arrêtés par règlement grand-ducal.
Les commissions précitées doivent comprendre au moins un membre de la Chambre d’agriculture.
(3) Les membres, les experts et le secrétaire de chacune des commissions visées au paragraphe 1er ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil.
Les membres non-fonctionnaires et les experts n’habitant pas la commune de Luxembourg ont droit au remboursement des frais de route calculés conformément aux dispositions applicables aux frais de route des fonctionnaires et employés de l’Etat.
Les dépenses susvisées sont à charge du budget du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.
Art. 55
Les aides prévues dans la présente loi, telles qu’elles sont spécifiées par règlement grand-ducal, sont imputables au Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture visé à l’article 62 de la présente loi.
Le fonds est alimenté:
1. par des dotations budgétaires annuelles suivant les possibilités financières de l’Etat;
2. par les recettes et bonifications revenant au Grand-Duché de Luxembourg du chef de l’application de la politique agricole commune dans le cadre de l’Union Européenne pour autant que ces mesures sont effectivement à charge du présent fonds;
3. par les remboursements d’aides effectués en application de l’article 57 de la présente loi.
Art. 56
Chaque année le ministre soumet à la Chambre des députés un rapport sur la situation de l’agriculture et de la viticulture et sur l’application de la présente loi. Ce rapport indique notamment, exercice par exercice, d’une part, les engagements contractés et les liquidations effectuées au titre des différentes catégories d’aides prévues par la présente loi, ainsi que d’autre part, les engagements restant à liquider. Ce même rapport indique, exercice par exercice, les remboursements effectués et à effectuer par le Fonds européen agricole pour le développement rural au titre des différentes catégories d’aides prévues par la présente loi. En ce qui concerne les investissements d’un montant supérieur à 250.000 euros, réalisés par des entreprises visées à l’article 21, ce rapport comprend une description succincte des projets, l’indication de leurs coût et mode de financement.
Art. 57
(1) Les aides accordées en application de la présente loi doivent être restituées au fonds visé à l’article 55 lorsqu’elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes. Dans ce cas le bénéficiaire doit, outre la restitution des aides, payer des intérêts au taux légal, à calculer à partir du jour du paiement jusqu’au jour de restitution.
En cas de constatation d’une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire est exclu pour l’année civile considérée de toutes les mesures prévues au chapitre concerné de la loi. En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l’année qui suit.
Ces aides doivent également être restituées dans la mesure où le bénéficiaire n’observe pas les conditions d’attribution des aides dans les cas et dans les limites où de telles conditions sont prescrites par ou en vertu de la présente loi, notamment lorsqu’il cesse l’activité agricole à titre principal avant trois ans depuis l’attribution des aides ou qu’il ne tient pas, pendant le délai minimum prescrit, une comptabilité au sens de l’article 3, paragraphe 1er.
En outre, les aides aux investissements et aux aménagements doivent être restituées dans la même mesure à l’Etat si, avant l’expiration d’un délai de dix ans, pour les investissements et les aménagements, ou de sept ans pour les machines agricoles lorsqu’il s’agit de subventions en capital ou d’autres aides, notamment fiscales, le bénéficiaire a aliéné les biens pour lesquels ces aides ont été accordées ou encore s’il ne les utilise pas ou s’il cesse de les utiliser aux fins prévues. Toutefois, sur base d’une demande motivée, le ministre peut réduire le montant de la restitution en fonction de la durée de l’utilisation des investissements ou des machines agricoles.
(2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er il sera renoncé à la restitution des aides lorsque, respectivement, l’inobservation des conditions d’attribution et l’aliénation ou la désaffectation des biens ont été approuvées préalablement par une décision conjointe du ministre de l’Agriculture et du ministre des Finances ou qu’elles sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides et constatées par une décision conjointe des mêmes ministres. Ces décisions sont prises sur avis de la commission compétente en vertu de l’article 54.
Art. 58
Si une demande présentée en vue de l’obtention des aides prévues par la présente loi ou par toute autre disposition légale ou réglementaire à finalité agricole est basée sur des données inexactes dues à la mauvaise foi ou à la négligence du demandeur, le ministre peut refuser ou diminuer les aides susceptibles d’être allouées.
Art. 59
Le Service d’économie rurale et l’Administration des services techniques de l’agriculture peuvent demander aux exploitants agricoles bénéficiaires d’une aide au titre de la présente loi de leur fournir les données comptables de leur exploitation à des fins de suivi et d’évaluation de la mise en oeuvre du régime d’aides concerné. Dans tous les cas, ces services doivent assurer la confidentialité des données comptables personnelles fournies par les exploitants à tous les stades du traitement et de l’utilisation.
Un règlement grand-ducal peut déterminer la liste des données comptables à fournir.
Art. 60
Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi, sur base de renseignements qu’elles savaient inexacts ou incomplets sont passibles de peines prévues à l’article 496 du code pénal, sans préjudice de sanctions prévues aux articles précédents.
Art. 61
Les personnes et services intervenant dans l’examen des demandes d’aides, dans le contrôle de la comptabilité de gestion ainsi que dans la réception des travaux d’investissements individuels et collectifs sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission. Il n’existe pour eux aucune obligation de communication de renseignements ou de dénonciation éventuelle envers les administrations des contributions directes, de l’enregistrement et de la sécurité sociale. L’article 458 du code pénal est applicable.
Art. 62
Le Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture créé par la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965 est maintenu.
Art. 63
(1) La présente loi produit ses effets à partir du 1er janvier 2007. Les mesures relatives à l’octroi des aides prévues par la présente loi ne sont valables que pour une durée de sept ans. Cette limitation ne vaut pas pour les articles 2, 35, 38, 38bis, 38ter, 38quater et 57.
(2) Par dérogation au paragraphe 1er, deuxième phrase, l’effet des dispositions relatives à l’octroi des aides prévues aux articles 3 à 13, 15, 36 et 37 est prolongé jusqu’au 30 juin 2014.
L’effet des dispositions relatives à l’octroi des aides prévues aux articles 14, 17 à 19, 24, 26 et 31 à 34 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2014.
L’effet des dispositions relatives à l’octroi des aides prévues à l’article 25 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2014. Si des engagements pluriannuels sont concernés, ces engagements doivent être en cours et venir à échéance au plus tard au 31 décembre 2013.
(3) Un règlement grand-ducal détermine les modalités quant à la recevabilité des demandes d’aides. La date de recevabilité des demandes d’aides, à fixer par règlement grand-ducal, peut être antérieure à la date limite de la validité des mesures visées au paragraphe précédent.