Art. 49
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Dans le cadre de l’approche LEADER, des aides en capital, dont le taux ne peut pas dépasser 80% des dépenses éligibles, peuvent être allouées pour:
– la mise en oeuvre des stratégies locales de développement en vue d’atteindre les objectifs prévus aux titres II et III de la présente loi;
– la réalisation de projets de coopération interterritoriale ou transnationale;
– le fonctionnement de groupes d’action locale.
Les frais en relation avec les travaux préparatoires à la réalisation des projets de coopération visés au deuxième tiret de l’alinéa ci-avant peuvent être remboursés par l’Etat.
(2) L’approche LEADER n’est pas applicable sur le territoire des communes visées à l’article 46.