Titre IV. Leader
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Art. 49
(1) Dans le cadre de l’approche LEADER, des aides en capital, dont le taux ne peut pas dépasser 80% des dépenses éligibles, peuvent être allouées pour:
– la mise en oeuvre des stratégies locales de développement en vue d’atteindre les objectifs prévus aux titres II et III de la présente loi;
– la réalisation de projets de coopération interterritoriale ou transnationale;
– le fonctionnement de groupes d’action locale.
Les frais en relation avec les travaux préparatoires à la réalisation des projets de coopération visés au deuxième tiret de l’alinéa ci-avant peuvent être remboursés par l’Etat.
(2) L’approche LEADER n’est pas applicable sur le territoire des communes visées à l’article 46.
Art. 50
Si les opérations prévues dans le contexte des stratégies locales de développement s’inscrivent dans le cadre des mesures prévues aux titres II et III de la présente loi, les conditions y relatives sont applicables.
Art. 51
Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d’application des aides visées au présent titre.