Chapitre 7. Formation et information des acteurs économiques en milieu rural
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Art. 45
Des aides peuvent être accordées en faveur de projets favorisant la qualification et la formation continue d’acteurs économiques en milieu rural notamment par le développement des technologies d’information et de communication. Les acteurs économiques prévus au présent titre III. sont les seuls à être visés par le présent article.
Les projets susvisés bénéficient d’une aide en capital dont le taux est fixé à 40% des dépenses éligibles.
Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques, la viabilité économique doit être démontrée.
L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques et morales publiques et privées.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application des aides visées au présent article. Ce même règlement précise les investissements susceptibles de bénéficier des aides.
Art. 46
Les mesures relatives aux activités énumérées aux articles 39 à 45 ne peuvent être soutenues si elles sont réalisées sur les territoires des communes urbaines de Bettembourg, Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, Hesperange, Kayl, Luxembourg, Pétange, Rumelange, Sanem, Schifflange, Strassen et Walferdange.
Art. 47
Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques le total des aides prévues aux articles 39 à 45 ne peut pas dépasser 200.000 euros par bénéficiaire, sur une période de trois ans.
Art. 48
Les mesures relatives au présent titre sont cumulables avec d’autres régimes d’aides publiques dans la limite des taux d’aides fixés aux articles 39 à 45 et du montant maximum fixé à l’article 47. Un règlement grand-ducal fixe les modalités applicables au cas d’interventions publiques cumulées.