Art. 43
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Des aides peuvent être accordées en faveur:
– de l’élaboration et de la mise à jour d’un plan de développement communal;
– de l’aménagement et de la revalorisation des espaces publics construits ainsi que des ensembles villageois;
– de la protection, de la restauration, de la réaffectation et de la mise en valeur du patrimoine rural bâti à des fins culturelles, sociales, économiques ou touristiques.
Les projets concernés doivent sauvegarder l’identité spécifique du milieu rural ainsi que la typologie du tissu villageois. Une préférence est accordée aux projets innovants résultant d’une concertation effective entre les différents acteurs locaux publics et privés ainsi qu’aux projets s’inscrivant dans le contexte d’activités socio-culturelles et socioéconomiques.
Les projets susvisés bénéficient d’une aide en capital dont le taux est fixé à 40% des dépenses éligibles. Ce taux est fixé à 50% pour les dépenses liées à l’élaboration et à la mise à jour d’un plan de développement communal par les autorités communales.
Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques, la viabilité économique doit être démontrée.
L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques et morales publiques et privées.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application des aides visées au présent article. Ce même règlement précise les investissements susceptibles de bénéficier des aides.