Art. 26
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Un règlement grand-ducal peut instituer un ensemble de régimes d’aides pour la mise en oeuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées en milieu rural et forestier.
(2) Ce règlement détermine notamment:
– les zones ou sites particulièrement sensibles au sens du paragraphe 1er;
– le contenu des programmes de sauvegarde de la diversité biologique;
– les conditions à respecter par les demandeurs d’aides;
– les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière;
– les conditions selon lesquelles les aides prévues en vertu du présent article peuvent être cumulées avec celles prévues en vertu de l’article 25.
Les aides peuvent être limitées à un montant maximal par bénéficiaire.
(3) Les régimes d’aides visés au paragraphe 1er peuvent s’appliquer à des fonds ruraux et forestiers.