Art. 22
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Les aides prévues à l’article 21 sont fixées définitivement par le ministre après vérification des opérations d’investissement et sur la base du coût des investissements tel qu’il est défini au paragraphe 2 de l’article 21.
En vue de cette vérification, les décomptes doivent être présentés dans la forme prescrite par le ministre; en outre, les entreprises visées au paragraphe 1er de l’article 21 doivent fournir les renseignements et documents nécessaires à cette vérification.
(2) Les aides sont payées en une ou plusieurs tranches suivant les disponibilités du fonds visé à l’article 62. Toutefois, des avances à faire valoir sur le montant définitif de l’aide peuvent être payées, à la demande des entreprises concernées, au fur et à mesure de la réalisation du projet approuvé.