Art. 21
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Il peut être accordé aux entreprises se livrant à la collecte, au stockage, à la transformation, au traitement et à la commercialisation des produits agricoles des subventions en capital pour couvrir une partie des dépenses engagées dans des investissements ayant pour objet l’amélioration des productions animales et végétales, des conditions et installations de stockage, de traitement, de transformation et de commercialisation de produits agricoles.
Ces investissements doivent contribuer à l’amélioration de la situation des secteurs de production agricole de base concernés.
Les aides à l’investissement prévues par le présent article ne peuvent pas être cumulées avec les aides prévues par la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l’amélioration de la structure générale de l’économie et par la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes.
(2) Les subventions prévues au paragraphe 1er ne peuvent pas dépasser 30% du coût des investissements en immeubles et en équipements.
Ce taux peut atteindre 35% du coût des investissements si les projets d’investissements se rapportent à l’introduction de nouvelles techniques de production ou l’introduction de nouveaux produits susceptibles d’avoir un effet favorable important sur le secteur en question.
Le coût des investissements à prendre en considération pour la fixation des subventions est le coût estimé au moment de l’approbation d’un projet d’investissement majoré d’un coefficient forfaitaire d’adaptation de ce coût. Au cas où le coût effectif de l’investissement est inférieur au coût estimé majoré du coefficient forfaitaire visé ci-avant, le coût effectif doit être pris en considération. Dans le calcul du coût, il n’est pas tenu compte d’éventuels intérêts intercalaires.
(3) Afin de pouvoir bénéficier des subventions prévues au paragraphe 1er, les entreprises y visées doivent fournir au ministre tous renseignements et documents nécessaires pour l’appréciation du bien-fondé du projet d’investissement.
Elles doivent en outre démontrer leur capacité d’apporter les moyens financiers nécessaires pour couvrir la différence entre le coût total estimé des investissements et les aides escomptées de l’Etat ainsi que présenter un compte d’exploitation prévisionnel démontrant la rentabilité de l’investissement.
Les demandes de projets d’investissement doivent être introduites préalablement à leur exécution au ministre. Elles sont approuvées par le ministre sur avis de la commission compétente visée à l’article 54.
La décision d’approbation d’un projet d’investissement fixe provisoirement la subvention en capital y relative sur la base du coût estimé des investissements.
(4) Les modalités d’application du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal qui énumère les produits agricoles à mettre en oeuvre, définit leur stade de transformation, fixe des critères pour la sélection des investissements susceptibles de bénéficier des aides ainsi que les taux d’aide y applicables et indique les investissementsà exclure du régime d’aides.