Art. 19
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) L’Etat peut prendre en charge une partie des dépenses effectuées par les agriculteurs et les sylviculteurs pour l’utilisation de services de conseil pour améliorer le niveau global des résultats de leur exploitation.
(2) Les services de conseil doivent porter au moins sur:
a) les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales;
b) les normes de sécurité du travail fondées sur la législation communautaire.
(3) Les services de conseil doivent être offerts par des organismes agréés par le ministre.
En vue de son agrément, l’organisme doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle.
L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction de l’organisme.
L’organisme doit fournir la preuve de sa qualification professionnelle qui s’apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l’exécution de la mission, sur base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté aux travaux de conseil agricole. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des organismes agréés.
Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle oblige le ou les dirigeants de l’organisme agréé d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, l’organisme est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier.
L’organisme doit en outre:
– respecter le secret professionnel à l’égard de toutes les données collectées;
– ne pas avoir de relations commerciales avec le demandeur des prestations;
– garantir une formation continue du personnel affecté aux travaux de conseil agricole.
En cas de non-respect par l’organisme des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l’agrément.
(4) Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’application de cette aide dont le taux ne peut être supérieur à 70% du coût du service de conseil, sans dépasser 700 euros, pour la première année. Pour les années subséquentes ce taux ne peut être supérieur à 50% et l’aide est plafonnée à 500 euros par an.