Art. 17
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) L’amélioration de la qualification professionnelle agricole et forestière dont la coordination incombe à la Chambre d’agriculture bénéficie des aides prévues au présent article.
L’amélioration de la qualification professionnelle agricole porte sur la réorientation qualitative de la production, sur l’application des méthodes de production compatibles avec l’entretien et l’amélioration du paysage et la protection de l’environnement, sur la mise en oeuvre des normes applicables en matière d’hygiène et de bien-être des animaux ainsi que sur la gestion d’exploitations économiquement viables. L’amélioration de la qualification professionnelle forestière porte sur les pratiques de gestion forestière destinées à améliorer les fonctions économiques, écologiques et sociales des forêts.
(2) L’aide est accordée pour:
a) l’organisation:
– de cours ou stages de formation et de perfectionnement professionnels d’exploitants, d’aidants familiaux, de salariés agricoles et de personnes engagées dans des activités sylvicoles; ces cours et stages ne couvrent pas les cycles normaux d’études agricoles ou forestières réalisés dans le cadre de l’enseignement secondaire ou supérieur;
– de cours ou stages de formation et de perfectionnement de dirigeants et gérants de groupements de producteurs et de coopératives, dans la mesure nécessaire à l’amélioration de l’organisation économique des producteurs ainsi que de la transformation et la commercialisation des produits agricoles;
– de cours ou stages de formation et de perfectionnement de conseillers socio-économiques et techniques;
– des activités destinées à vulgariser de nouvelles techniques de production autres que les programmes de vulgarisation et de conseil prévus aux articles 18 et 19.
b) la formation continue des ouvriers forestiers à titre principal.
(3) Le régime d’aides visé au paragraphe 1er comporte l’octroi d’aides:
a) pour la fréquentation des cours ou stages;
b) pour l’organisation et l’exécution des cours et stages.
(4) Les modalités d’application du présent article sont fixées par règlement grand-ducal et notamment:
– les conditions auxquelles doivent répondre les cours et stages de formation visés au paragraphe 2 ci-dessus;
– le niveau des aides, qui peuvent couvrir la totalité des frais de fonctionnement des organismes professionnels agricoles et des frais d’organisation des cours et stages, le remboursement forfaitaire d’une partie des frais des participants à ces cours et stages, à l’exclusion des pertes de revenus professionnels, ainsi que 50% des frais de formation et de perfectionnement des conseillers socio-économiques et techniques et des dirigeants et gérants.
Un règlement grand-ducal peut fixer un montant maximum pour les aides susceptibles d’être allouées par personne.
(5) L’Etat rembourse à la Chambre d’agriculture les frais de gestion et de secrétariat en relation avec la mission de coordination susvisée.