Chapitre 5. Régime d’encouragement à l’amélioration de la qualification professionnelle, à la vulgarisation et à la recherche agricoles et à l’utilisation de services de conseil
- Sommaire
- Chapitre 5. Régime d’encouragement à l’amélioration de la qualification professionnelle, à la vulgarisation et à la recherche agricoles et à l’utilisation de services de conseil
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Art. 17
(1) L’amélioration de la qualification professionnelle agricole et forestière dont la coordination incombe à la Chambre d’agriculture bénéficie des aides prévues au présent article.
L’amélioration de la qualification professionnelle agricole porte sur la réorientation qualitative de la production, sur l’application des méthodes de production compatibles avec l’entretien et l’amélioration du paysage et la protection de l’environnement, sur la mise en oeuvre des normes applicables en matière d’hygiène et de bien-être des animaux ainsi que sur la gestion d’exploitations économiquement viables. L’amélioration de la qualification professionnelle forestière porte sur les pratiques de gestion forestière destinées à améliorer les fonctions économiques, écologiques et sociales des forêts.
(2) L’aide est accordée pour:
a) l’organisation:
– de cours ou stages de formation et de perfectionnement professionnels d’exploitants, d’aidants familiaux, de salariés agricoles et de personnes engagées dans des activités sylvicoles; ces cours et stages ne couvrent pas les cycles normaux d’études agricoles ou forestières réalisés dans le cadre de l’enseignement secondaire ou supérieur;
– de cours ou stages de formation et de perfectionnement de dirigeants et gérants de groupements de producteurs et de coopératives, dans la mesure nécessaire à l’amélioration de l’organisation économique des producteurs ainsi que de la transformation et la commercialisation des produits agricoles;
– de cours ou stages de formation et de perfectionnement de conseillers socio-économiques et techniques;
– des activités destinées à vulgariser de nouvelles techniques de production autres que les programmes de vulgarisation et de conseil prévus aux articles 18 et 19.
b) la formation continue des ouvriers forestiers à titre principal.
(3) Le régime d’aides visé au paragraphe 1er comporte l’octroi d’aides:
a) pour la fréquentation des cours ou stages;
b) pour l’organisation et l’exécution des cours et stages.
(4) Les modalités d’application du présent article sont fixées par règlement grand-ducal et notamment:
– les conditions auxquelles doivent répondre les cours et stages de formation visés au paragraphe 2 ci-dessus;
– le niveau des aides, qui peuvent couvrir la totalité des frais de fonctionnement des organismes professionnels agricoles et des frais d’organisation des cours et stages, le remboursement forfaitaire d’une partie des frais des participants à ces cours et stages, à l’exclusion des pertes de revenus professionnels, ainsi que 50% des frais de formation et de perfectionnement des conseillers socio-économiques et techniques et des dirigeants et gérants.
Un règlement grand-ducal peut fixer un montant maximum pour les aides susceptibles d’être allouées par personne.
(5) L’Etat rembourse à la Chambre d’agriculture les frais de gestion et de secrétariat en relation avec la mission de coordination susvisée.
Art. 18
(1) Il est institué un régime d’aides à la vulgarisation agricole et à la recherche dans le domaine agricole dont la coordination est assurée par la Chambre d’agriculture.
(2) Dans le cadre de ce régime, une aide est accordée aux programmes de vulgarisation et de recherche agricoles proposés par la Chambre d’agriculture et approuvés par le ministre.
(3) Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application de ce régime d’aides et notamment les critères auxquels doivent répondre les programmes de vulgarisation et de recherche agricoles, ainsi que les taux des aides qui ne peuvent dépasser 50% du coût total d’un programme. Ce taux peut être augmenté jusqu’à 80% si le programme répond à des critères spécifiques à fixer par ce même règlement.
(4) L’Etat rembourse à la Chambre d’agriculture les frais de gestion et de secrétariat en relation avec la mission de coordination susvisée.
Art. 19
(1) L’Etat peut prendre en charge une partie des dépenses effectuées par les agriculteurs et les sylviculteurs pour l’utilisation de services de conseil pour améliorer le niveau global des résultats de leur exploitation.
(2) Les services de conseil doivent porter au moins sur:
a) les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales;
b) les normes de sécurité du travail fondées sur la législation communautaire.
(3) Les services de conseil doivent être offerts par des organismes agréés par le ministre.
En vue de son agrément, l’organisme doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle.
L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction de l’organisme.
L’organisme doit fournir la preuve de sa qualification professionnelle qui s’apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l’exécution de la mission, sur base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté aux travaux de conseil agricole. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des organismes agréés.
Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle oblige le ou les dirigeants de l’organisme agréé d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, l’organisme est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier.
L’organisme doit en outre:
– respecter le secret professionnel à l’égard de toutes les données collectées;
– ne pas avoir de relations commerciales avec le demandeur des prestations;
– garantir une formation continue du personnel affecté aux travaux de conseil agricole.
En cas de non-respect par l’organisme des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l’agrément.
(4) Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’application de cette aide dont le taux ne peut être supérieur à 70% du coût du service de conseil, sans dépasser 700 euros, pour la première année. Pour les années subséquentes ce taux ne peut être supérieur à 50% et l’aide est plafonnée à 500 euros par an.