Art. 16
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Afin de faciliter l’établissement et le fonctionnement administratif il est accordé une aide de démarrage dégressive pendant les cinq premières années après leur agrément aux groupements de producteurs créés après l’entrée en vigueur de la présente loi aux fins suivantes:
– adapter la production des producteurs membres aux exigences du marché;
– assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et l’approvisionnement des acheteurs en gros;
– établir des règles communes en matière d’information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité.
(2) Un règlement grand-ducal fixe les conditions de l’agrément des groupements de producteurs et notamment:
– la forme juridique;
– le nombre minimal des membres, leur statut et les conditions de leur affiliation;
– l’organisation du groupement.
Ce même règlement détermine les frais d’établissement et de fonctionnement susceptibles de bénéficier de l’aide de démarrage ainsi que le montant total de l’aide qui ne peut pas dépasser 400.000 euros par groupement.
Le taux de cette aide est fixé à 100% pour la première année et se réduit de 20 points pour chaque année subséquente.