Art. 15
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Il est institué un régime d’aides aux investissements en faveur des groupements d’exploitants agricoles légalement constitués et qui ont pour but une utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole ou de bâtiments agricoles.
(2) Un règlement grand-ducal fixe les conditions auxquelles doivent répondre les groupements et notamment:
– la forme juridique;
– la durée minimale;
– la formation du capital social;
– le nombre minimal des agriculteurs affiliés et leur statut.
(3) Un règlement grand-ducal établit la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides. Il peut également fixer les conditions devant être remplies pour que les investissements servent réellement les intérêts du groupement.
(4) Les dispositions de l’article 3, paragraphe 1er, sous c) sont applicables au présent régime d’aides.
(5) Les investissements visés au paragraphe 3 bénéficient des aides aux investissements prévus à l’article 5 si au moins trois exploitants agricoles à titre principal font partie du groupement.
Les taux des aides sont ceux de l’article 7 si le groupement ne remplit pas la condition fixée à l’alinéa 1er.
En cas d’investissements dans la production de bio-énergie un règlement grand-ducal fixe les conditions auxquelles doivent répondre ces investissements ainsi que les conditions auxquelles doivent répondre les groupements en ce qui concerne la formation du capital social et le statut des exploitants affiliés.