Chapitre 4. Coopération économique et technique entre exploitations individuelles
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Art. 14
(1) L’Etat prend en charge une partie des frais d’entraide occasionnés pour une exploitation agricole dont l’exploitant remplit les critères de l’article 2, paragraphe 6, tirets 2 et 3 et qui gère une exploitation agricole dont la dimension économique répond au moins à l’exigence visée à l’article 2, paragraphe 8, premier tiret:
a) en cas de maladie, de grossesse ou de décès du chef d’exploitation ou d’un membre de sa famille nécessaire à cette exploitation et en cas de formation agricole complémentaire;
b) pour tout autre motif de convenance personnelle.
(2) Un règlement grand-ducal définit les conditions et modalités d’application de cette aide et fixe la durée de la prise en charge qui ne peut pas être supérieure à six mois par an pour les cas visés sous a) et à quinze jours par an pour les cas visés sous b) du paragraphe 1er. Les taux de l’aide sont fixés à 75% des frais d’entraide exposés pour les cas visés sous a) et à 50% pour les cas visés sous b).
(3) L’aide est subordonnée à la condition que l’entraide soit réalisée par un service de remplacement agréé par le ministre.
En vue de son agrément, le service de remplacement doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle.
L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction du service de remplacement.
La qualification professionnelle s’apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l’exécution de la mission, sur base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à l’instruction des demandes de remplacement et aux travaux de remplacement. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des organismes agréés.
En outre, le service de remplacement doit remplir les conditions suivantes:
– il doit être constitué pour une durée minimum de 10 ans sous la forme d’une association agricole ou d’une société commerciale au sens de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
– les statuts ou des règlements appropriés doivent prévoir l’organisation, par l’intermédiaire d’un bureau central et suivant un barème préétabli, d’un service d’entraide organisant l’échange de main-d’oeuvre de remplacementà l’attention de ses membres;
– le nombre minimum des adhérents ne peut être inférieur à cent.
Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle ou le respect des conditions fixées à l’alinéa 5 oblige le ou les dirigeants du service agréé d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, le service est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier.
En cas de non-respect par le service des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire
ou définitif de l’agrément.
(4) L’aide est allouée au service de remplacement sur base d’une demande à présenter par celui-ci et à condition que les frais facturés aux exploitants tiennent compte du montant de l’aide.
Sur demande dûment justifiée le ministre peut allouer des avances au service de remplacement agréé.
Art. 15
(1) Il est institué un régime d’aides aux investissements en faveur des groupements d’exploitants agricoles légalement constitués et qui ont pour but une utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole ou de bâtiments agricoles.
(2) Un règlement grand-ducal fixe les conditions auxquelles doivent répondre les groupements et notamment:
– la forme juridique;
– la durée minimale;
– la formation du capital social;
– le nombre minimal des agriculteurs affiliés et leur statut.
(3) Un règlement grand-ducal établit la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides. Il peut également fixer les conditions devant être remplies pour que les investissements servent réellement les intérêts du groupement.
(4) Les dispositions de l’article 3, paragraphe 1er, sous c) sont applicables au présent régime d’aides.
(5) Les investissements visés au paragraphe 3 bénéficient des aides aux investissements prévus à l’article 5 si au moins trois exploitants agricoles à titre principal font partie du groupement.
Les taux des aides sont ceux de l’article 7 si le groupement ne remplit pas la condition fixée à l’alinéa 1er.
En cas d’investissements dans la production de bio-énergie un règlement grand-ducal fixe les conditions auxquelles doivent répondre ces investissements ainsi que les conditions auxquelles doivent répondre les groupements en ce qui concerne la formation du capital social et le statut des exploitants affiliés.
Art. 16
(1) Afin de faciliter l’établissement et le fonctionnement administratif il est accordé une aide de démarrage dégressive pendant les cinq premières années après leur agrément aux groupements de producteurs créés après l’entrée en vigueur de la présente loi aux fins suivantes:
– adapter la production des producteurs membres aux exigences du marché;
– assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et l’approvisionnement des acheteurs en gros;
– établir des règles communes en matière d’information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité.
(2) Un règlement grand-ducal fixe les conditions de l’agrément des groupements de producteurs et notamment:
– la forme juridique;
– le nombre minimal des membres, leur statut et les conditions de leur affiliation;
– l’organisation du groupement.
Ce même règlement détermine les frais d’établissement et de fonctionnement susceptibles de bénéficier de l’aide de démarrage ainsi que le montant total de l’aide qui ne peut pas dépasser 400.000 euros par groupement.
Le taux de cette aide est fixé à 100% pour la première année et se réduit de 20 points pour chaque année subséquente.