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Art. 10

(1) Les jeunes agriculteurs qui concluent un contrat d’exploitation avec l’exploitant, auquel ils sont appelésà succéder dans la gestion de l’exploitation familiale, bénéficient des aides à l’installation prévues à l’article 9, paragraphe 2. Toutefois, le montant de la prime d’installation est fixé à 15.000 euros par exploitation, augmenté, le cas échéant, de la moitié du montant de la majoration pour les jeunes ayant acquis une formation supplémentaire telle que visée à l’article 9, paragraphe 2, sous a).
Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’application du présent article, et notamment les conditions auxquelles doit répondre le contrat d’exploitation.

(2) Le montant représentant la différence entre la prime d’installation visée à l’article 9, paragraphe 2, et la prime fixée au paragraphe 1er du présent article est alloué au jeune agriculteur si son installation répond aux conditions de l’article 9, paragraphe 1er, dans un délai maximum de 5 ans, à compter de la date du contrat d’exploitation.