Chapitre 2. Installation des jeunes agriculteurs
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Art. 9
(1) Les jeunes agriculteurs bénéficient d’aides à l’installation sur une exploitation agricole à condition qu’ils:
a) soient âgés de 18 ans au moins et n’aient pas atteint l’âge de 40 ans;
b) possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;
c) s’installent comme agriculteur à titre principal;
d) s’installent pour la première fois sur une exploitation agricole:
– qui satisfait aux normes minimales requises en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux, et
– dont le ou les exploitant(s) cesse(nt) définitivement toute activité agricole à des fins commerciales;
e) présentent un plan de développement de l’exploitation agricole faisant l’objet de l’installation à établir par un service de gestion agréé par le ministre conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, et s’engagentà le faire réexaminer par un tel service dans un délai de 5 ans à partir de la date d’installation;
f) s’établissent en qualité de chef d’exploitation.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions devant être remplies pour qu’une installation d’un jeune agriculteur puisse être considérée comme étant réalisée au sens du présent article.
(2) Les aides à l’installation comportent, par exploitation reprise et indépendamment du nombre de jeunes qui s’y installent:
a) une prime d’installation d’un montant de 30.000 euros, majorée de 10.000 euros au maximum si le jeune agriculteur a acquis une formation agricole supplémentaire à celle requise en vertu du paragraphe 1er, point b);
b) une bonification du taux d’intérêt aux emprunts contractés en vue de couvrir les charges découlant de la première installation.
Cette bonification n’est accordée qu’en faveur des emprunts contractés avant que le jeune agriculteur n’ait atteint l’âge de 40 ans.
Le montant équivalent à la valeur capitalisée de la bonification du taux d’intérêt ne peut dépasser 30.000 euros.
Un règlement grand-ducal définit la notion de formation agricole supplémentaire. Ce même règlement fixe les modalités d’application du point b) et notamment:
– le niveau de la bonification du taux d’intérêt qui ne peut être supérieur à 50% du taux d’intérêt effectivement payé;
– la durée pendant laquelle la bonification du taux d’intérêt est allouée;
– la capitalisation éventuelle de l’aide.
Art. 10
(1) Les jeunes agriculteurs qui concluent un contrat d’exploitation avec l’exploitant, auquel ils sont appelésà succéder dans la gestion de l’exploitation familiale, bénéficient des aides à l’installation prévues à l’article 9, paragraphe 2. Toutefois, le montant de la prime d’installation est fixé à 15.000 euros par exploitation, augmenté, le cas échéant, de la moitié du montant de la majoration pour les jeunes ayant acquis une formation supplémentaire telle que visée à l’article 9, paragraphe 2, sous a).
Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’application du présent article, et notamment les conditions auxquelles doit répondre le contrat d’exploitation.
(2) Le montant représentant la différence entre la prime d’installation visée à l’article 9, paragraphe 2, et la prime fixée au paragraphe 1er du présent article est alloué au jeune agriculteur si son installation répond aux conditions de l’article 9, paragraphe 1er, dans un délai maximum de 5 ans, à compter de la date du contrat d’exploitation.
Art. 11
Lorsque dans une exploitation agricole, dans laquelle un jeune a été installé conformément aux articles 9, paragraphe 1er, et 10, paragraphe 1er, ou conformément aux articles 10 et 11 de la loi modifiée du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural, des investissements visés aux articles 4 et 5, paragraphe 3, sont réalisés, les taux d’aides prévus à l’article 5, paragraphe 2, y compris, le cas échéant, la majoration prévue au paragraphe 3, pour de tels investissements sont majorés de 10 points de pourcentage pour les investissements dans des biens immeubles et de 5 points de pourcentage pour les investissements dans d’autres biens pendant une période ne dépassant pas cinq ans après l’installation et à condition que le bénéficiaire n’ait pas atteint l’âge de 40 ans à la date de leur réalisation.
Au cas où les investissements sont réalisés par une association d’exploitations agricoles, la majoration visée à l’alinéa ci-avant est applicable au montant de l’investissement correspondant aux parts détenues par l’exploitation membre ayant fait l’objet de la reprise par le jeune agriculteur.