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Art. 4

(1) Le régime d’aides visé à l’article 3 porte sur des investissements visant l’un ou plusieurs des objectifs suivants:
– l’amélioration des résultats économiques de l’exploitation;
– l’amélioration des conditions de vie, de travail et de production;
– l’amélioration qualitative et la reconversion de la production, en fonction des besoins du marché;
– la diversification des activités sur l’exploitation, notamment par la fabrication et la vente à la ferme de produits de la ferme;
– l’adaptation de l’exploitation aux normes futures imposées dans le cadre de la conditionnalité et aux normes nationales en matière de protection des animaux;
– l’adaptation de l’exploitation en vue de la réalisation d’économies d’énergie et de la production d’énergie,
essentiellement à partir de produits et sous-produits de la ferme et de l’utilisation de techniques innovantes;
– la protection et l’amélioration de l’environnement naturel.

(2) Un règlement grand-ducal établit la liste des investissements bénéficiant ou ne bénéficiant pas du régime d’aides.
Ce même règlement grand-ducal peut également fixer les conditions devant être remplies pour que les investissements répondent aux objectifs visés au paragraphe 1er.

(3) L’octroi des aides aux investissements dans des secteurs soumis à des restrictions de la production ou des limitations au niveau des aides dans le cadre d’une organisation commune de marché est exclu lorsque les investissements ont pour effet d’accroître la production au-delà desdites restrictions ou limitations.
Cette exclusion ne s’applique toutefois pas au secteur laitier.

  1. Loi du 28 mai 2009 portant modification de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.

    (Mémorial A-2009-124 du 5 juin 2009, p. 1752)


    Art. 9. Les dispositions figurant aux articles 4 et 5 sont applicables aux installations des jeunes agriculteurs approuvées après le 1er janvier 2009 par le ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions.

DVIG 20090101

(1) Le régime d’aides visé à l’article 3 porte sur des investissements visant l’un ou plusieurs des objectifs suivants:
– l’amélioration des résultats économiques de l’exploitation;
– l’amélioration des conditions de vie, de travail et de production;
– l’amélioration qualitative et la reconversion de la production, en fonction des besoins du marché;
– la diversification des activités sur l’exploitation, notamment par la fabrication et la vente à la ferme de produits de la ferme;
– l’adaptation de l’exploitation aux normes futures imposées dans le cadre de la conditionnalité et aux normes nationales en matière de protection des animaux;
– l’adaptation de l’exploitation en vue de la réalisation d’économies d’énergie et de la production d’énergie,
essentiellement à partir de produits et sous-produits de la ferme et de l’utilisation de techniques innovantes;
– la protection et l’amélioration de l’environnement naturel.

(2) Un règlement grand-ducal établit la liste des investissements bénéficiant ou ne bénéficiant pas du régime d’aides.
Ce même règlement grand-ducal peut également fixer les conditions devant être remplies pour que les investissements répondent aux objectifs visés au paragraphe 1er.

(3) L’octroi des aides aux investissements dans des secteurs soumis à des restrictions de la production ou des limitations au niveau des aides dans le cadre d’une organisation commune de marché est exclu lorsque les investissements ont pour effet d’accroître la production au-delà desdites restrictions ou limitations.
Cette exclusion ne s’applique toutefois pas au secteur laitier.

 

Loi du 28 mai 2009 portant modification de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural. (Mémorial A-2009-124 du 5 juin 2009, p. 1752) , doc.parl. 6002

DEXP 20081231

(1) Le régime d’aides visé à l’article 3 porte sur des investissements visant l’un ou plusieurs des objectifs suivants:
– l’amélioration des résultats économiques de l’exploitation;
– l’amélioration des conditions de vie, de travail et de production;
– l’amélioration qualitative et la reconversion de la production, en fonction des besoins du marché;
– la diversification des activités sur l’exploitation, notamment par la fabrication et la vente à la ferme de produits de la ferme;
– l’adaptation de l’exploitation aux normes futures imposées dans le cadre de la conditionnalité et aux normes nationales en matière de protection des animaux;
– l’adaptation de l’exploitation en vue de la réalisation d’économies d’énergie et de la production d’énergie,
essentiellement à partir de produits et sous-produits de la ferme et de l’utilisation de techniques innovantes;
– la protection et l’amélioration de l’environnement naturel.

(2) Un règlement grand-ducal établit la liste des investissements bénéficiant ou ne bénéficiant pas du régime d’aides.
Ce même règlement grand-ducal peut également fixer les conditions devant être remplies pour que les investissements répondent aux objectifs visés au paragraphe 1er.

(3) L’octroi des aides aux investissements dans des secteurs soumis à des restrictions de la production ou des limitations au niveau des aides dans le cadre d’une organisation commune de marché est exclu lorsque les investissements ont pour effet d’accroître la production au-delà desdites restrictions ou limitations.