Art. 3
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Il est institué un régime d’aides aux investissements dans les exploitations agricoles remplissant les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux et dont l’exploitant:
a) exerce l’activité agricole à titre principal;
b) possède des connaissances et compétences professionnelles suffisantes;
c) présente une attestation que tous les investissements dépassant un coût minimum ont fait l’objet d’une analyse
économique par un service de gestion agréé par le ministre;
d) présente un plan de financement approuvé par l’organisme prêteur en cas de financement des investissements par un prêt;
e) tient une comptabilité depuis au moins un an au moment de la présentation de la demande d’aide et s’engage à la tenir durant toute la durée d’application de la présente loi, sans que cette durée ne puisse être inférieure à quatre ans. En cas de création d’une nouvelle exploitation agricole, le ministre peut dispenser de l’exigence de la tenue d’une comptabilité préalable. Un règlement grand-ducal pourra déterminer la liste des données comptablesà mettre à disposition.
(2) Un règlement grand-ducal définit la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes, fixe les critères auxquels doit répondre l’analyse économique, fixe le coût minimum visé au point c), ainsi que les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux et précise la notion de comptabilité.
(3) En vue de son agrément, le service de gestion visé au paragraphe 1er sous point c) doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle.
L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction du service de gestion.
Le service de gestion doit en outre fournir la preuve de sa qualification professionnelle qui s’apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures requises en vue de l’exécution de la mission, sur base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à l’analyse économique des investissements à la ferme. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des services agréés.
Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle oblige le ou les dirigeants du service agréé d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, l’organisme est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier.
En cas de non-respect par le service des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l’agrément.