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Art. 38 ter

(1) L’Etat intervient dans le paiement des cotisations d’assurance pension à charge des assurés visés à l’article 171 sous 2) et 6) du Code de la sécurité sociale, remplissant les conditions prévues aux tirets 2 et 3 de l’article 2, paragraphe (6) jusqu’à concurrence d’un quart de la cotisation calculée sur base de l’assiette cotisable minimum prévue à l’article 241, alinéa 2 du même code.

(2) Pour les assurés visés à l’alinéa qui précède dont les revenus professionnels déterminés conformément aux articles 241 et 243 du Code de la sécurité sociale n’atteignent pas l’assiette cotisable minimum, l’Etat intervient en outre pour parfaire le minimum, sans que l’intervention au titre du présent alinéa puisse dépasser la moitié
de la cotisation calculée sur base dudit minimum.

DVIG 20110101

(1) L’Etat intervient dans le paiement des cotisations d’assurance pension à charge des assurés visés à l’article 171 sous 2) et 6) du Code de la sécurité sociale, remplissant les conditions prévues aux tirets 2 et 3 de l’article 2, paragraphe (6) jusqu’à concurrence d’un quart de la cotisation calculée sur base de l’assiette cotisable minimum prévue à l’article 241, alinéa 2 du même code.

(2) Pour les assurés visés à l’alinéa qui précède dont les revenus professionnels déterminés conformément aux articles 241 et 243 du Code de la sécurité sociale n’atteignent pas l’assiette cotisable minimum, l’Etat intervient en outre pour parfaire le minimum, sans que l’intervention au titre du présent alinéa puisse dépasser la moitié
de la cotisation calculée sur base dudit minimum.

 

Loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident (Mémorial A-2010-81 du 27.05.2010, p. 1489)