Art. 37
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Les agriculteurs bénéficiaires des aides à l’installation prévues aux articles 9 et 10 bénéficient d’un abattement fiscal spécial constant sur le bénéfice agricole et forestier, correspondant au dixième des charges nettes en rapport avec l’installation, sans que cet abattement puisse dépasser 5.000 euros par an. La déduction de l’abattement ne peut pas conduire à une perte.
L’abattement est accordé, sur demande, pendant l’année de l’installation et pendant les neufs années suivantes.
La demande doit être appuyée d’un certificat du ministre qui fixe le montant des charges nettes et certifie la conformité aux exigences de l’installation.
Un règlement grand-ducal définit la notion de charges nettes et peut fixer d’autres modalités d’application de la présente disposition.
Tout acte qui donne lieu au remboursement des aides allouées en vertu du présent article a également pour effet d’enlever aux charges nettes leur caractère déductible et donne lieu à une imposition rectificative des années en cause.