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Art. 35

(1) Les exploitants agricoles, au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, à l’exception des exploitants forestiers, peuvent déduire de leur bénéfice agricole et forestier, au sens de l’article 61 de la même loi, une quote-part du prix d’acquisition ou de revient des investissements nouveaux en outillage et matériel productifs ainsi qu’en aménagement de locaux servant à l’exploitation, lorsque ces investissements sont effectués en des exploitations sises au Grand-Duché et qu’ils sont destinés à y rester d’une façon permanente.

(2) Sont cependant exclus les investissements dont le prix d’acquisition ou de revient ne dépasse pas par bien d’investissement le montant prévu à l’article 34 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 précitée.

(3) La déduction visée au paragraphe 1er du présent article est fixée par exploitation et par année d’imposition, à 30% pour la première tranche d’investissements nouveaux ne dépassant pas 150.000 euros, à 20% pour la deuxième tranche dépassant la limite de 150.000 euros.

(4) La déduction est effectuée au titre de l’année d’imposition pendant laquelle est clos l’exercice au cours duquel les investissements ont été faits.

DVIG 20090101

(1) Les exploitants agricoles, au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, à l’exception des exploitants forestiers, peuvent déduire de leur bénéfice agricole et forestier, au sens de l’article 61 de la même loi, une quote-part du prix d’acquisition ou de revient des investissements nouveaux en outillage et matériel productifs ainsi qu’en aménagement de locaux servant à l’exploitation, lorsque ces investissements sont effectués en des exploitations sises au Grand-Duché et qu’ils sont destinés à y rester d’une façon permanente.

(2) Sont cependant exclus les investissements dont le prix d’acquisition ou de revient ne dépasse pas par bien d’investissement le montant prévu à l’article 34 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 précitée.

(3) La déduction visée au paragraphe 1er du présent article est fixée par exploitation et par année d’imposition, à 30% pour la première tranche d’investissements nouveaux ne dépassant pas 150.000 euros, à 20% pour la deuxième tranche dépassant la limite de 150.000 euros.

(4) La déduction est effectuée au titre de l’année d’imposition pendant laquelle est clos l’exercice au cours duquel les investissements ont été faits.

 

Loi du 28 mai 2009 portant modification de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural. (Mémorial A-2009-124 du 5 juin 2009, p. 1752) , doc.parl. 6002

DEXP 20081231

(1) Les exploitants agricoles, au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, à l’exception des exploitants forestiers, peuvent déduire de leur bénéfice agricole et forestier, au sens de l’article 62 de la même loi, une quote-part du prix d’acquisition ou de revient des investissements nouveaux en outillage et matériel productifs ainsi qu’en aménagement de locaux servant à l’exploitation, lorsque ces investissements sont effectués en des exploitations sises au Grand-Duché et qu’ils sont destinés à y rester d’une façon permanente.

(2) Sont cependant exclus les investissements dont le prix d’acquisition ou de revient ne dépasse pas par bien d’investissement le montant prévu à l’article 34 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 précitée.

(3) La déduction visée au paragraphe 1er du présent article est fixée par exploitation et par année d’imposition, à 30% pour la première tranche d’investissements nouveaux ne dépassant pas 150.000 euros, à 20% pour la deuxième tranche dépassant la limite de 150.000 euros.

(4) La déduction est effectuée au titre de l’année d’imposition pendant laquelle est clos l’exercice au cours duquel les investissements ont été faits.