Chapitre 13. Mesures fiscales
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Art. 35
(1) Les exploitants agricoles, au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, à l’exception des exploitants forestiers, peuvent déduire de leur bénéfice agricole et forestier, au sens de l’article 61 de la même loi, une quote-part du prix d’acquisition ou de revient des investissements nouveaux en outillage et matériel productifs ainsi qu’en aménagement de locaux servant à l’exploitation, lorsque ces investissements sont effectués en des exploitations sises au Grand-Duché et qu’ils sont destinés à y rester d’une façon permanente.
(2) Sont cependant exclus les investissements dont le prix d’acquisition ou de revient ne dépasse pas par bien d’investissement le montant prévu à l’article 34 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 précitée.
(3) La déduction visée au paragraphe 1er du présent article est fixée par exploitation et par année d’imposition, à 30% pour la première tranche d’investissements nouveaux ne dépassant pas 150.000 euros, à 20% pour la deuxième tranche dépassant la limite de 150.000 euros.
(4) La déduction est effectuée au titre de l’année d’imposition pendant laquelle est clos l’exercice au cours duquel les investissements ont été faits.
Art. 36
La prime d’installation accordée aux jeunes agriculteurs dans le cadre de leur installation prévue aux articles 9 et 10 est exempte de l’impôt sur le revenu.
Art. 37
Les agriculteurs bénéficiaires des aides à l’installation prévues aux articles 9 et 10 bénéficient d’un abattement fiscal spécial constant sur le bénéfice agricole et forestier, correspondant au dixième des charges nettes en rapport avec l’installation, sans que cet abattement puisse dépasser 5.000 euros par an. La déduction de l’abattement ne peut pas conduire à une perte.
L’abattement est accordé, sur demande, pendant l’année de l’installation et pendant les neufs années suivantes.
La demande doit être appuyée d’un certificat du ministre qui fixe le montant des charges nettes et certifie la conformité aux exigences de l’installation.
Un règlement grand-ducal définit la notion de charges nettes et peut fixer d’autres modalités d’application de la présente disposition.
Tout acte qui donne lieu au remboursement des aides allouées en vertu du présent article a également pour effet d’enlever aux charges nettes leur caractère déductible et donne lieu à une imposition rectificative des années en cause.
Art. 38
A l’article 109, alinéa 1er, chiffre 1a de la loi modifiée du 4 décembre 1967 précitée, la dernière phrase est modifiée comme suit:
«La limitation de la déduction des intérêts débiteurs ne s’applique cependant pas aux intérêts qui sont en relation économique avec un prêt contracté par l’alloti à des fins de financement d’une soulte à verser à des cohéritiers dans le cadre de la transmission – par voie de partage successoral – d’une entreprise visée à l’article 14 dans les conditions de l’article 37 ou d’une exploitation agricole dans les conditions des articles 37 et 72.»