Art. 34
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Il est institué un régime d’aides qui porte sur les actions d’amélioration et de développement des infrastructures forestières suivantes:
a) la construction et la consolidation de routes forestières comprenant l’aménagement de places de stockage;
b) la prise en charge d’une partie des frais de l’élaboration d’un plan simple de gestion;
c) le remboursement d’une partie des frais de l’acte notarié lors de la vente ou de l’échange d’un ou de plusieurs fonds forestiers d’une superficie ne pouvant dépasser 1 ha.
(2) Le régime d’aides est applicable aux propriétaires de fonds forestiers, y compris les collectivités publiques autres que l’Etat. Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des aides visées au paragraphe 1er sous b) et c).
(3) Le régime d’aides est limité aux terres situées en zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée.
(4) Pour les actions visées au paragraphe 1er sous a) et b) les aides s’élèvent à 80% du montant du coût total ou du devis dûment approuvé, si celui-ci est inférieur au coût total.
Pour l’action visée au paragraphe 1er sous c) l’aide s’élève à 80% des frais de bureau et de recherches cadastrales.
(5) Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités de ce régime d’aides.