Chapitre 12. Mesures forestières
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Art. 32
(1) Il est institué un régime d’aides qui porte sur les mesures suivantes d’amélioration de la valeur économique des forêts:
a) le reboisement;
b) la régénération naturelle;
c) les soins aux jeunes peuplements;
d) la transformation d’un taillis en futaie feuillue par plantation d’enrichissement;
e) la première éclaircie;
f) la restauration de forêts résineuses;
g) l’élagage en hauteur de douglas;
h) les travaux de protection.
(2) Le régime d’aides est applicable aux propriétaires de fonds forestiers, y compris les collectivités publiques autres que l’Etat. Les propriétaires possédant plus de 20 ha de forêts doivent présenter avec leur demande un document actuel de planification forestière.
(3) Le régime d’aides est limité:
– aux terres situées en zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée;
– aux fonds forestiers dont la surface est égale ou supérieure à 50 ares.
(4) Le régime d’aides comporte l’octroi:
– pour les mesures visées au paragraphe 1er sous a) à g) d’une aide par are de maximum 45 euros;
– pour la mesure visée au paragraphe 1er sous h) d’une aide de maximum 4 euros par mètre courant pour l’installation d’une clôture et de 50% du coût total pour l’installation de protections individuelles.
Les montants de ces aides peuvent être majorés de 25% si les travaux sont réalisés par un groupe de trois propriétaires au moins sur des fonds forestiers formant un ensemble d’au moins 1 ha et faisant partie d’un massif forestier.
Pour les travaux de reboisement exécutés à la suite de calamités naturelles, le montant des aides est doublé.
(5) Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités de ce régime d’aides ainsi que les montants des aides dans le cadre des maxima indiqués au paragraphe 4.
Art. 33
(1) Il est institué un régime d’aides au premier boisement de terres agricoles en vue de créer des forêts feuillues relevant la valeur écologique ou protectrice du site.
(2) Le régime d’aides est applicable aux propriétaires de fonds agricoles, y compris les collectivités publiques autres que l’Etat. Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice de la prime annuelle pour compenser les pertes de revenu découlant du boisement.
(3) Le régime d’aides est limité aux terres situées en zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée et qui ont été exploitées à des fins agricoles au cours des trois dernières années précédant la demande d’aide.
La notion de terres agricoles comprend les terres arables, les prairies et pâturages permanents ainsi que les terrains couverts de cultures permanentes, à l’exception des vignobles.
(4) Sont exclus du régime d’aides:
– les boisements en vue de la production d’arbres de Noël ou d’ornement;
– les boisements imposés par l’autorité publique en compensation de défrichements ou à la suite d’une condamnation pour infraction à la législation en matière de protection des bois ou de la protection de la nature;
– les boisements sur des fonds qualifiés comme inaptes au boisement.
Un règlement grand-ducal définit les terrains inaptes au boisement.
(5) Le régime d’aides comporte l’octroi:
a) d’une prime unique par are de maximum 40 euros pour la plantation;
b) d’une prime annuelle par are de maximum 4 euros pour l’entretien des plantations;
c) d’une prime annuelle par are de maximum 5 euros pour compenser les pertes de revenu découlant du boisement.
(6) Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités de ce régime d’aides ainsi que les montants des aides dans le cadre des maxima indiqués au paragraphe 5.
Art. 34
(1) Il est institué un régime d’aides qui porte sur les actions d’amélioration et de développement des infrastructures forestières suivantes:
a) la construction et la consolidation de routes forestières comprenant l’aménagement de places de stockage;
b) la prise en charge d’une partie des frais de l’élaboration d’un plan simple de gestion;
c) le remboursement d’une partie des frais de l’acte notarié lors de la vente ou de l’échange d’un ou de plusieurs fonds forestiers d’une superficie ne pouvant dépasser 1 ha.
(2) Le régime d’aides est applicable aux propriétaires de fonds forestiers, y compris les collectivités publiques autres que l’Etat. Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des aides visées au paragraphe 1er sous b) et c).
(3) Le régime d’aides est limité aux terres situées en zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée.
(4) Pour les actions visées au paragraphe 1er sous a) et b) les aides s’élèvent à 80% du montant du coût total ou du devis dûment approuvé, si celui-ci est inférieur au coût total.
Pour l’action visée au paragraphe 1er sous c) l’aide s’élève à 80% des frais de bureau et de recherches cadastrales.
(5) Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités de ce régime d’aides.