Art. 31
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Il est institué un régime d’aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles tel que prévu par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole.
Ce régime d’aides comporte l’octroi d’une aide d’au maximum 12.000 euros par hectare.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions et les modalités d’application du présent article ainsi que les montants des aides prévues.
DVIG 20090101
Il est institué un régime d’aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles tel que prévu par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole.
Ce régime d’aides comporte l’octroi d’une aide d’au maximum 12.000 euros par hectare.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions et les modalités d’application du présent article ainsi que les montants des aides prévues.
Loi du 28 mai 2009 portant modification de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural. (Mémorial A-2009-124 du 5 juin 2009, p. 1752) , doc.parl. 6002
DEXP 20081231
Lorsque le nombre d’hectares éligibles au régime d’aides de restructuration et de reconversion de vignobles institué par le règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole dépasse le nombre d’hectares éligibles en vertu de l’allocation financière allouée par le Fonds européen agricole de garantie, le montant nécessaire pour atteindre le plafond initial par hectare de l’allocation communautaire est pris en charge par le Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture prévu par l’article 62 de la loi.