Art. 30
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Les travaux de drainages réalisés par une association syndicale créée sur base de la loi du 28 décembre 1883 précitée bénéficient d’une aide en capital fixée à 35% du coût, pour autant que les travaux soient réalisés sur une surface contiguë minimale à assainir de un hectare et que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement à leur exécution.
A titre exceptionnel et à défaut de possibilité de constitution d’une association syndicale, les exploitants agricoles individuels peuvent bénéficier de l’aide en capital susvisée.
(2) Les travaux de sous-solage réalisés par une association syndicale visée au paragraphe 1er et par les exploitants agricoles individuels bénéficient d’une aide en capital fixée à 35% du coût pour autant que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement à leur exécution.