Chapitre 10. Développement et amélioration des infrastructures et amélioration des sols
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Art. 29
En vue de développer et d’améliorer les infrastructures liées au développement de l’agriculture, il est institué un régime d’aides en faveur de:
a) l’aménagement et l’amélioration de chemins ruraux réalisés par les communes ou par les associations syndicales créées sur la base de la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour l’exécution des travaux de drainage, d’irrigation, etc.;
b) l’installation ou l’extension de conduites d’eau dans les parcs à bétail servant prioritairement un intérêt agricole et réalisées par une des associations syndicales susvisées ou, exceptionnellement à défaut de pouvoir constituer une telle association, par un exploitant agricole individuel;
c) la reconstitution du potentiel de production et des infrastructures des parcelles individuelles à la suite de travaux de remembrement par des associations agricoles ou syndicales.
En vue de bénéficier des aides visées, les investissements en question doivent avant le début de leur réalisation avoirété approuvés par le ministre.
Les investissements visés sous a) bénéficient d’une aide en capital fixée à 30% du coût. Ce taux est fixé à 40% pour l’aménagement de chemins ruraux à double file.
Les investissements visés sous b) et c) bénéficient d’une aide en capital fixée à 35% du coût.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’application du présent article et notamment la liste des investissements susceptibles de bénéficier de l’aide en capital.
Art. 30
(1) Les travaux de drainages réalisés par une association syndicale créée sur base de la loi du 28 décembre 1883 précitée bénéficient d’une aide en capital fixée à 35% du coût, pour autant que les travaux soient réalisés sur une surface contiguë minimale à assainir de un hectare et que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement à leur exécution.
A titre exceptionnel et à défaut de possibilité de constitution d’une association syndicale, les exploitants agricoles individuels peuvent bénéficier de l’aide en capital susvisée.
(2) Les travaux de sous-solage réalisés par une association syndicale visée au paragraphe 1er et par les exploitants agricoles individuels bénéficient d’une aide en capital fixée à 35% du coût pour autant que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement à leur exécution.