Titre II. Amélioration de la compétitivité du secteur agricole
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Chapitre 1er. Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
A. Investissements réalisés par des exploitants agricoles à titre principal
Art. 3
(1) Il est institué un régime d’aides aux investissements dans les exploitations agricoles remplissant les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux et dont l’exploitant:
a) exerce l’activité agricole à titre principal;
b) possède des connaissances et compétences professionnelles suffisantes;
c) présente une attestation que tous les investissements dépassant un coût minimum ont fait l’objet d’une analyse
économique par un service de gestion agréé par le ministre;
d) présente un plan de financement approuvé par l’organisme prêteur en cas de financement des investissements par un prêt;
e) tient une comptabilité depuis au moins un an au moment de la présentation de la demande d’aide et s’engage à la tenir durant toute la durée d’application de la présente loi, sans que cette durée ne puisse être inférieure à quatre ans. En cas de création d’une nouvelle exploitation agricole, le ministre peut dispenser de l’exigence de la tenue d’une comptabilité préalable. Un règlement grand-ducal pourra déterminer la liste des données comptablesà mettre à disposition.
(2) Un règlement grand-ducal définit la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes, fixe les critères auxquels doit répondre l’analyse économique, fixe le coût minimum visé au point c), ainsi que les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux et précise la notion de comptabilité.
(3) En vue de son agrément, le service de gestion visé au paragraphe 1er sous point c) doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle.
L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction du service de gestion.
Le service de gestion doit en outre fournir la preuve de sa qualification professionnelle qui s’apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures requises en vue de l’exécution de la mission, sur base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à l’analyse économique des investissements à la ferme. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des services agréés.
Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle oblige le ou les dirigeants du service agréé d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, l’organisme est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier.
En cas de non-respect par le service des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l’agrément.
Art. 4
(1) Le régime d’aides visé à l’article 3 porte sur des investissements visant l’un ou plusieurs des objectifs suivants:
– l’amélioration des résultats économiques de l’exploitation;
– l’amélioration des conditions de vie, de travail et de production;
– l’amélioration qualitative et la reconversion de la production, en fonction des besoins du marché;
– la diversification des activités sur l’exploitation, notamment par la fabrication et la vente à la ferme de produits de la ferme;
– l’adaptation de l’exploitation aux normes futures imposées dans le cadre de la conditionnalité et aux normes nationales en matière de protection des animaux;
– l’adaptation de l’exploitation en vue de la réalisation d’économies d’énergie et de la production d’énergie,
essentiellement à partir de produits et sous-produits de la ferme et de l’utilisation de techniques innovantes;
– la protection et l’amélioration de l’environnement naturel.
(2) Un règlement grand-ducal établit la liste des investissements bénéficiant ou ne bénéficiant pas du régime d’aides.
Ce même règlement grand-ducal peut également fixer les conditions devant être remplies pour que les investissements répondent aux objectifs visés au paragraphe 1er.
(3) L’octroi des aides aux investissements dans des secteurs soumis à des restrictions de la production ou des limitations au niveau des aides dans le cadre d’une organisation commune de marché est exclu lorsque les investissements ont pour effet d’accroître la production au-delà desdites restrictions ou limitations.
Cette exclusion ne s’applique toutefois pas au secteur laitier.
Art. 5
(1) Les investissements visés à l’article 4 bénéficient d’une subvention en capital conformément au présent article.
(2) La subvention en capital est de 35% du coût calculé des investissements pour les biens immeubles et de 20% pour les autres biens. Toutefois, dans la partie du territoire considérée comme région défavorisée au sens de la directive n° 75/268/CEE, la subvention en capital est de respectivement 45% et 30%.
Un règlement grand-ducal établit un classement des biens d’investissement en biens immeubles et biens meubles.
(3) Les taux visés au paragraphe 2 peuvent être majorés au maximum de 10 points de pourcentage pour les investissements ayant pour finalité:
– des économies substantielles d’énergie;
– la production de bio-énergie;
– l’application de techniques de production particulièrement respectueuses de l’environnement;
– l’utilisation de techniques innovantes améliorant de manière significative la sécurité alimentaire, la transparence de la production ou la qualité d’un produit;
– l’amélioration des conditions sanitaires et hygiéniques et du bien-être des animaux;
– l’application de techniques de production spécialisées permettant l’exploitation des vignobles en pente raide ou en terrasses.
Un règlement grand-ducal fixe la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides visées au présent paragraphe, les taux de ces aides et, le cas échéant, les conditions auxquelles doivent répondre ces mêmes investissements.
Si des investissements dans la production de bio-énergie sont réalisés par une personne morale, un règlement grand-ducal
fixe, en fonction des taux d’aides applicables, des conditions particulières relatives au statut des associés et au capital social.
(4) En cas d’utilisation de matériaux traditionnels pour assurer une meilleure intégration des bâtiments nouveaux aux bâtiments existants à valeur architecturale particulière ou pour préserver le paysage en cas de construction de bâtiments en zone verte, le surcoût résultant de l’utilisation de ces matériaux bénéficie d’une subvention en capital de 75%.
Les subventions en capital prévues au présent paragraphe sont accordées pour un investissement total dont le coût ne peut pas dépasser 10% du coût des constructions auxquelles il se rapporte et qui est retenu pour le calcul des autres aides prévues par le présent article.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’application du présent paragraphe et notamment la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides.
(5) Les frais d’infrastructure liés à la transplantation d’une porcherie ou d’une exploitation avicole bénéficient d’une subvention en capital dont le taux est fixé à 100%.
Art. 6
Le coût des investissements susceptibles de bénéficier de la subvention en capital prévue à l’article 5 est pris en compte dans la limite de prix unitaires à fixer par règlement grand-ducal.
B. Investissements réalisés par les exploitants agricoles qui ne remplissent pas les critères de l’article 3 et les exploitants agricoles à titre accessoire
Art. 7
(1) Les exploitants agricoles qui remplissent les critères de l’article 2, paragraphe 6 tirets 2 et 3 et qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique répond au moins à l’exigence visée à l’article 2, paragraphe 8, premier tiret ainsi que les exploitants agricoles à titre accessoire, qui:
a) possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;
b) gèrent une exploitation agricole remplissant les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux;
c) présentent une attestation que tous les investissements dépassant un coût minimum ont fait l’objet d’une analyseéconomique par un service de gestion agréé par le ministre conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3;
d) présentent un plan de financement approuvé par l’organisme prêteur en cas de financement des investissements par un prêt;
bénéficient, pour les investissements visés à l’article 4, d’une subvention en capital de 25% du coût calculé des investissements pour les biens immeubles et de 15% pour les autres biens. Toutefois, dans la partie du territoire considérée comme zone défavorisée au sens de la directive n° 75/268/CEE, la subvention en capital est de respectivement 30% et 20%.
Les taux d’aides visés à l’alinéa 1er peuvent être majorés au maximum de 10 points de pourcentage pour les investissements visés à l’article 5 paragraphe 3. Un règlement grand-ducal fixe la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides prévues au présent alinéa, les taux de ces aides et, le cas échéant, les conditions auxquelles doivent répondre ces investissements.
Si des investissements dans la production de bio-énergie sont réalisés par une personne morale, un règlement grand-ducal fixe, en fonction des taux d’aides applicables, des conditions particulières relatives au statut des associés et au capital social.
Les dispositions de l’article 4, paragraphes 2 et 3, et de l’article 6 sont applicables au régime d’aides du présent article.
(2) Les subventions en capital sont accordées pour un investissement total de 187.500 euros au maximum par exploitation. Ce plafond est valable pour toute la durée d’application de la présente loi.
(3) En cas d’utilisation de matériaux traditionnels pour assurer une meilleure intégration des bâtiments nouveaux aux bâtiments existants à valeur architecturale particulière ou pour préserver le paysage en cas de construction en zone verte, le surcoût résultant de l’utilisation de ces matériaux bénéficie d’une subvention en capital de 75%. Ce surcoût n’est pas imputable au plafond fixé au paragraphe 2.
Les subventions en capital prévues au présent paragraphe sont accordées pour un investissement total dont le coût ne peut pas dépasser 10% du coût des constructions auxquelles il se rapporte et qui est retenu pour le calcul des autres aides relevant du présent article.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’application du présent paragraphe.
(4) Un règlement grand-ducal définit la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes. Ce même règlement fixe le coût minimum visé au point c) du paragraphe 1er, les critères auxquels doit répondre l’analyseéconomique ainsi que les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux.
Art. 8
Si un investissement est financé par un emprunt, la subvention en capital visée aux articles 5 et 7 est versée à l’institut financier ayant accordé le prêt pour être portée en déduction de celui-ci. Au cas où la subvention en capital dépasse le montant du prêt, le solde est versé au bénéficiaire de l’aide.
Chapitre 2. Installation des jeunes agriculteurs
Art. 9
(1) Les jeunes agriculteurs bénéficient d’aides à l’installation sur une exploitation agricole à condition qu’ils:
a) soient âgés de 18 ans au moins et n’aient pas atteint l’âge de 40 ans;
b) possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;
c) s’installent comme agriculteur à titre principal;
d) s’installent pour la première fois sur une exploitation agricole:
– qui satisfait aux normes minimales requises en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux, et
– dont le ou les exploitant(s) cesse(nt) définitivement toute activité agricole à des fins commerciales;
e) présentent un plan de développement de l’exploitation agricole faisant l’objet de l’installation à établir par un service de gestion agréé par le ministre conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, et s’engagentà le faire réexaminer par un tel service dans un délai de 5 ans à partir de la date d’installation;
f) s’établissent en qualité de chef d’exploitation.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions devant être remplies pour qu’une installation d’un jeune agriculteur puisse être considérée comme étant réalisée au sens du présent article.
(2) Les aides à l’installation comportent, par exploitation reprise et indépendamment du nombre de jeunes qui s’y installent:
a) une prime d’installation d’un montant de 30.000 euros, majorée de 10.000 euros au maximum si le jeune agriculteur a acquis une formation agricole supplémentaire à celle requise en vertu du paragraphe 1er, point b);
b) une bonification du taux d’intérêt aux emprunts contractés en vue de couvrir les charges découlant de la première installation.
Cette bonification n’est accordée qu’en faveur des emprunts contractés avant que le jeune agriculteur n’ait atteint l’âge de 40 ans.
Le montant équivalent à la valeur capitalisée de la bonification du taux d’intérêt ne peut dépasser 30.000 euros.
Un règlement grand-ducal définit la notion de formation agricole supplémentaire. Ce même règlement fixe les modalités d’application du point b) et notamment:
– le niveau de la bonification du taux d’intérêt qui ne peut être supérieur à 50% du taux d’intérêt effectivement payé;
– la durée pendant laquelle la bonification du taux d’intérêt est allouée;
– la capitalisation éventuelle de l’aide.
Art. 10
(1) Les jeunes agriculteurs qui concluent un contrat d’exploitation avec l’exploitant, auquel ils sont appelésà succéder dans la gestion de l’exploitation familiale, bénéficient des aides à l’installation prévues à l’article 9, paragraphe 2. Toutefois, le montant de la prime d’installation est fixé à 15.000 euros par exploitation, augmenté, le cas échéant, de la moitié du montant de la majoration pour les jeunes ayant acquis une formation supplémentaire telle que visée à l’article 9, paragraphe 2, sous a).
Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’application du présent article, et notamment les conditions auxquelles doit répondre le contrat d’exploitation.
(2) Le montant représentant la différence entre la prime d’installation visée à l’article 9, paragraphe 2, et la prime fixée au paragraphe 1er du présent article est alloué au jeune agriculteur si son installation répond aux conditions de l’article 9, paragraphe 1er, dans un délai maximum de 5 ans, à compter de la date du contrat d’exploitation.
Art. 11
Lorsque dans une exploitation agricole, dans laquelle un jeune a été installé conformément aux articles 9, paragraphe 1er, et 10, paragraphe 1er, ou conformément aux articles 10 et 11 de la loi modifiée du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural, des investissements visés aux articles 4 et 5, paragraphe 3, sont réalisés, les taux d’aides prévus à l’article 5, paragraphe 2, y compris, le cas échéant, la majoration prévue au paragraphe 3, pour de tels investissements sont majorés de 10 points de pourcentage pour les investissements dans des biens immeubles et de 5 points de pourcentage pour les investissements dans d’autres biens pendant une période ne dépassant pas cinq ans après l’installation et à condition que le bénéficiaire n’ait pas atteint l’âge de 40 ans à la date de leur réalisation.
Au cas où les investissements sont réalisés par une association d’exploitations agricoles, la majoration visée à l’alinéa ci-avant est applicable au montant de l’investissement correspondant aux parts détenues par l’exploitation membre ayant fait l’objet de la reprise par le jeune agriculteur.
Chapitre 3. Allégement des charges d’acquisition et de location de biens à usage agricole
Art. 12
(1) Les droits d’enregistrement et de transcription perçus à l’occasion de l’acquisition entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, de biens meubles ou immeubles à usage agricole sont remboursés par le fonds d’orientationéconomique et sociale pour l’agriculture prévu à l’article 62 de la loi.
Les droits d’enregistrement et de transcription sont également pris en charge dans les mêmes conditions en cas d’échange de parcelles agricoles effectué dans le but d’atteindre une organisation plus rationnelle de l’exploitation agricole.
Sont également pris en charge les droits de succession perçus pour les biens meubles et immeubles à usage agricole, sans que le montant à rembourser ne puisse être supérieur au montant des droits d’enregistrement qui seraient dus si l’acquisition de ces biens avait lieu entre vifs.
(2) Le remboursement des droits susvisés est limité aux exploitants agricoles qui:
– exercent l’activité agricole à titre principal;
– possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;
– respectent les normes minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux;
– ne dépassent pas un âge maximum.
Un règlement grand-ducal définit la notion des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et fixe les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux ainsi que l’âge maximum des bénéficiaires.
(3) Sont également pris en charge les droits d’enregistrement perçus sur les contrats de bail conclus par les jeunes agriculteurs en relation avec l’installation sur une exploitation agricole conformément aux dispositions des articles 9 et 10.
(4) Un règlement grand-ducal peut fixer des plafonds en ce qui concerne la base de calcul du remboursement.
Art. 13
(1) En cas de transmission entre époux, entre parents et alliés en ligne directe, et entre collatéraux jusqu’au 3e degré par acte entre vifs ou par décès, de droits réels immobiliers provenant de l’exploitation familiale et servant à cette même exploitation agricole, la valeur de rendement agricole prévue à l’article 832-1 du code civil forme la base imposable pour la liquidation des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès.
La disposition de l’alinéa 1er s’applique également en cas de transmission, à titre onéreux ou gratuit, de droits réels immobiliers provenant d’une exploitation agricole et servant à cette même exploitation à une personne qui a participé durant 10 ans au moins et à temps plein au travail de l’exploitation transmise.
(2) Cette disposition ne s’applique que si les droits réels transmis sont utilisés par le donataire, l’héritier, le légataire ou l’acquéreur dans le cadre de son exploitation agricole.
Chapitre 4. Coopération économique et technique entre exploitations individuelles
Art. 14
(1) L’Etat prend en charge une partie des frais d’entraide occasionnés pour une exploitation agricole dont l’exploitant remplit les critères de l’article 2, paragraphe 6, tirets 2 et 3 et qui gère une exploitation agricole dont la dimension économique répond au moins à l’exigence visée à l’article 2, paragraphe 8, premier tiret:
a) en cas de maladie, de grossesse ou de décès du chef d’exploitation ou d’un membre de sa famille nécessaire à cette exploitation et en cas de formation agricole complémentaire;
b) pour tout autre motif de convenance personnelle.
(2) Un règlement grand-ducal définit les conditions et modalités d’application de cette aide et fixe la durée de la prise en charge qui ne peut pas être supérieure à six mois par an pour les cas visés sous a) et à quinze jours par an pour les cas visés sous b) du paragraphe 1er. Les taux de l’aide sont fixés à 75% des frais d’entraide exposés pour les cas visés sous a) et à 50% pour les cas visés sous b).
(3) L’aide est subordonnée à la condition que l’entraide soit réalisée par un service de remplacement agréé par le ministre.
En vue de son agrément, le service de remplacement doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle.
L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction du service de remplacement.
La qualification professionnelle s’apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l’exécution de la mission, sur base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à l’instruction des demandes de remplacement et aux travaux de remplacement. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des organismes agréés.
En outre, le service de remplacement doit remplir les conditions suivantes:
– il doit être constitué pour une durée minimum de 10 ans sous la forme d’une association agricole ou d’une société commerciale au sens de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
– les statuts ou des règlements appropriés doivent prévoir l’organisation, par l’intermédiaire d’un bureau central et suivant un barème préétabli, d’un service d’entraide organisant l’échange de main-d’oeuvre de remplacementà l’attention de ses membres;
– le nombre minimum des adhérents ne peut être inférieur à cent.
Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle ou le respect des conditions fixées à l’alinéa 5 oblige le ou les dirigeants du service agréé d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, le service est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier.
En cas de non-respect par le service des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire
ou définitif de l’agrément.
(4) L’aide est allouée au service de remplacement sur base d’une demande à présenter par celui-ci et à condition que les frais facturés aux exploitants tiennent compte du montant de l’aide.
Sur demande dûment justifiée le ministre peut allouer des avances au service de remplacement agréé.
Art. 15
(1) Il est institué un régime d’aides aux investissements en faveur des groupements d’exploitants agricoles légalement constitués et qui ont pour but une utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole ou de bâtiments agricoles.
(2) Un règlement grand-ducal fixe les conditions auxquelles doivent répondre les groupements et notamment:
– la forme juridique;
– la durée minimale;
– la formation du capital social;
– le nombre minimal des agriculteurs affiliés et leur statut.
(3) Un règlement grand-ducal établit la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides. Il peut également fixer les conditions devant être remplies pour que les investissements servent réellement les intérêts du groupement.
(4) Les dispositions de l’article 3, paragraphe 1er, sous c) sont applicables au présent régime d’aides.
(5) Les investissements visés au paragraphe 3 bénéficient des aides aux investissements prévus à l’article 5 si au moins trois exploitants agricoles à titre principal font partie du groupement.
Les taux des aides sont ceux de l’article 7 si le groupement ne remplit pas la condition fixée à l’alinéa 1er.
En cas d’investissements dans la production de bio-énergie un règlement grand-ducal fixe les conditions auxquelles doivent répondre ces investissements ainsi que les conditions auxquelles doivent répondre les groupements en ce qui concerne la formation du capital social et le statut des exploitants affiliés.
Art. 16
(1) Afin de faciliter l’établissement et le fonctionnement administratif il est accordé une aide de démarrage dégressive pendant les cinq premières années après leur agrément aux groupements de producteurs créés après l’entrée en vigueur de la présente loi aux fins suivantes:
– adapter la production des producteurs membres aux exigences du marché;
– assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et l’approvisionnement des acheteurs en gros;
– établir des règles communes en matière d’information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité.
(2) Un règlement grand-ducal fixe les conditions de l’agrément des groupements de producteurs et notamment:
– la forme juridique;
– le nombre minimal des membres, leur statut et les conditions de leur affiliation;
– l’organisation du groupement.
Ce même règlement détermine les frais d’établissement et de fonctionnement susceptibles de bénéficier de l’aide de démarrage ainsi que le montant total de l’aide qui ne peut pas dépasser 400.000 euros par groupement.
Le taux de cette aide est fixé à 100% pour la première année et se réduit de 20 points pour chaque année subséquente.
Chapitre 5. Régime d’encouragement à l’amélioration de la qualification professionnelle, à la vulgarisation et à la recherche agricoles et à l’utilisation de services de conseil
Art. 17
(1) L’amélioration de la qualification professionnelle agricole et forestière dont la coordination incombe à la Chambre d’agriculture bénéficie des aides prévues au présent article.
L’amélioration de la qualification professionnelle agricole porte sur la réorientation qualitative de la production, sur l’application des méthodes de production compatibles avec l’entretien et l’amélioration du paysage et la protection de l’environnement, sur la mise en oeuvre des normes applicables en matière d’hygiène et de bien-être des animaux ainsi que sur la gestion d’exploitations économiquement viables. L’amélioration de la qualification professionnelle forestière porte sur les pratiques de gestion forestière destinées à améliorer les fonctions économiques, écologiques et sociales des forêts.
(2) L’aide est accordée pour:
a) l’organisation:
– de cours ou stages de formation et de perfectionnement professionnels d’exploitants, d’aidants familiaux, de salariés agricoles et de personnes engagées dans des activités sylvicoles; ces cours et stages ne couvrent pas les cycles normaux d’études agricoles ou forestières réalisés dans le cadre de l’enseignement secondaire ou supérieur;
– de cours ou stages de formation et de perfectionnement de dirigeants et gérants de groupements de producteurs et de coopératives, dans la mesure nécessaire à l’amélioration de l’organisation économique des producteurs ainsi que de la transformation et la commercialisation des produits agricoles;
– de cours ou stages de formation et de perfectionnement de conseillers socio-économiques et techniques;
– des activités destinées à vulgariser de nouvelles techniques de production autres que les programmes de vulgarisation et de conseil prévus aux articles 18 et 19.
b) la formation continue des ouvriers forestiers à titre principal.
(3) Le régime d’aides visé au paragraphe 1er comporte l’octroi d’aides:
a) pour la fréquentation des cours ou stages;
b) pour l’organisation et l’exécution des cours et stages.
(4) Les modalités d’application du présent article sont fixées par règlement grand-ducal et notamment:
– les conditions auxquelles doivent répondre les cours et stages de formation visés au paragraphe 2 ci-dessus;
– le niveau des aides, qui peuvent couvrir la totalité des frais de fonctionnement des organismes professionnels agricoles et des frais d’organisation des cours et stages, le remboursement forfaitaire d’une partie des frais des participants à ces cours et stages, à l’exclusion des pertes de revenus professionnels, ainsi que 50% des frais de formation et de perfectionnement des conseillers socio-économiques et techniques et des dirigeants et gérants.
Un règlement grand-ducal peut fixer un montant maximum pour les aides susceptibles d’être allouées par personne.
(5) L’Etat rembourse à la Chambre d’agriculture les frais de gestion et de secrétariat en relation avec la mission de coordination susvisée.
Art. 18
(1) Il est institué un régime d’aides à la vulgarisation agricole et à la recherche dans le domaine agricole dont la coordination est assurée par la Chambre d’agriculture.
(2) Dans le cadre de ce régime, une aide est accordée aux programmes de vulgarisation et de recherche agricoles proposés par la Chambre d’agriculture et approuvés par le ministre.
(3) Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application de ce régime d’aides et notamment les critères auxquels doivent répondre les programmes de vulgarisation et de recherche agricoles, ainsi que les taux des aides qui ne peuvent dépasser 50% du coût total d’un programme. Ce taux peut être augmenté jusqu’à 80% si le programme répond à des critères spécifiques à fixer par ce même règlement.
(4) L’Etat rembourse à la Chambre d’agriculture les frais de gestion et de secrétariat en relation avec la mission de coordination susvisée.
Art. 19
(1) L’Etat peut prendre en charge une partie des dépenses effectuées par les agriculteurs et les sylviculteurs pour l’utilisation de services de conseil pour améliorer le niveau global des résultats de leur exploitation.
(2) Les services de conseil doivent porter au moins sur:
a) les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales;
b) les normes de sécurité du travail fondées sur la législation communautaire.
(3) Les services de conseil doivent être offerts par des organismes agréés par le ministre.
En vue de son agrément, l’organisme doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle.
L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction de l’organisme.
L’organisme doit fournir la preuve de sa qualification professionnelle qui s’apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l’exécution de la mission, sur base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté aux travaux de conseil agricole. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des organismes agréés.
Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle oblige le ou les dirigeants de l’organisme agréé d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, l’organisme est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier.
L’organisme doit en outre:
– respecter le secret professionnel à l’égard de toutes les données collectées;
– ne pas avoir de relations commerciales avec le demandeur des prestations;
– garantir une formation continue du personnel affecté aux travaux de conseil agricole.
En cas de non-respect par l’organisme des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l’agrément.
(4) Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’application de cette aide dont le taux ne peut être supérieur à 70% du coût du service de conseil, sans dépasser 700 euros, pour la première année. Pour les années subséquentes ce taux ne peut être supérieur à 50% et l’aide est plafonnée à 500 euros par an.
Chapitre 6. Activités d’information et de promotion
Art. 20
(1) Il est institué un régime d’aides en faveur des activités d’information et de promotion pour les produits agricoles de qualité.
(2) Le régime d’aides porte sur les activités suivantes:
– organisation ou participation à des foires et expositions ou à des actions similaires de relations publiques;
– publicité par l’intermédiaire des différents moyens de communication ou sur les points de vente.
(3) Le régime d’aides prévu au paragraphe 1er est réservé aux groupements de producteurs.
(4) Un règlement grand-ducal définit la notion de produit agricole de qualité. Il peut limiter le régime d’aides à certains secteurs ou produits.
Ce même règlement grand-ducal fixe les critères et objectifs auxquels les activités visées au paragraphe 2 doivent répondre et définit la notion de groupement de producteurs.
(5) Les activités visées au paragraphe 2 bénéficient d’une subvention en capital dont le taux est fixé à 50% du coût de l’action.
Chapitre 7. Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles
Art. 21
(1) Il peut être accordé aux entreprises se livrant à la collecte, au stockage, à la transformation, au traitement et à la commercialisation des produits agricoles des subventions en capital pour couvrir une partie des dépenses engagées dans des investissements ayant pour objet l’amélioration des productions animales et végétales, des conditions et installations de stockage, de traitement, de transformation et de commercialisation de produits agricoles.
Ces investissements doivent contribuer à l’amélioration de la situation des secteurs de production agricole de base concernés.
Les aides à l’investissement prévues par le présent article ne peuvent pas être cumulées avec les aides prévues par la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l’amélioration de la structure générale de l’économie et par la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes.
(2) Les subventions prévues au paragraphe 1er ne peuvent pas dépasser 30% du coût des investissements en immeubles et en équipements.
Ce taux peut atteindre 35% du coût des investissements si les projets d’investissements se rapportent à l’introduction de nouvelles techniques de production ou l’introduction de nouveaux produits susceptibles d’avoir un effet favorable important sur le secteur en question.
Le coût des investissements à prendre en considération pour la fixation des subventions est le coût estimé au moment de l’approbation d’un projet d’investissement majoré d’un coefficient forfaitaire d’adaptation de ce coût. Au cas où le coût effectif de l’investissement est inférieur au coût estimé majoré du coefficient forfaitaire visé ci-avant, le coût effectif doit être pris en considération. Dans le calcul du coût, il n’est pas tenu compte d’éventuels intérêts intercalaires.
(3) Afin de pouvoir bénéficier des subventions prévues au paragraphe 1er, les entreprises y visées doivent fournir au ministre tous renseignements et documents nécessaires pour l’appréciation du bien-fondé du projet d’investissement.
Elles doivent en outre démontrer leur capacité d’apporter les moyens financiers nécessaires pour couvrir la différence entre le coût total estimé des investissements et les aides escomptées de l’Etat ainsi que présenter un compte d’exploitation prévisionnel démontrant la rentabilité de l’investissement.
Les demandes de projets d’investissement doivent être introduites préalablement à leur exécution au ministre. Elles sont approuvées par le ministre sur avis de la commission compétente visée à l’article 54.
La décision d’approbation d’un projet d’investissement fixe provisoirement la subvention en capital y relative sur la base du coût estimé des investissements.
(4) Les modalités d’application du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal qui énumère les produits agricoles à mettre en oeuvre, définit leur stade de transformation, fixe des critères pour la sélection des investissements susceptibles de bénéficier des aides ainsi que les taux d’aide y applicables et indique les investissementsà exclure du régime d’aides.
Art. 22
(1) Les aides prévues à l’article 21 sont fixées définitivement par le ministre après vérification des opérations d’investissement et sur la base du coût des investissements tel qu’il est défini au paragraphe 2 de l’article 21.
En vue de cette vérification, les décomptes doivent être présentés dans la forme prescrite par le ministre; en outre, les entreprises visées au paragraphe 1er de l’article 21 doivent fournir les renseignements et documents nécessaires à cette vérification.
(2) Les aides sont payées en une ou plusieurs tranches suivant les disponibilités du fonds visé à l’article 62. Toutefois, des avances à faire valoir sur le montant définitif de l’aide peuvent être payées, à la demande des entreprises concernées, au fur et à mesure de la réalisation du projet approuvé.
Art. 23
Sur demande des intéressés, les droits d’apport perçus en cas de fusion d’associations agricoles sont remboursés par l’Etat.
Chapitre 8. Dispositions particulières applicables aux zones défavorisées
Art. 24
(1) Dans les zones défavorisées, au sens de la directive n° 75/268/CEE, une indemnité compensatoire annuelle destinée à compenser des handicaps naturels permanents peut être accordée en faveur des activités agricoles dans les conditions et limites prévues à l’article 37 du règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
(2) Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par règlement grand-ducal.
Chapitre 9. Mesures en faveur de l’environnement et de la sauvegarde de la biodiversité
Art. 25
(1) En vue de contribuer à l’introduction ou au maintien de pratiques de production agricole compatibles avec les exigences de la protection et de l’amélioration de l’environnement et des ressources naturelles, du paysage, des sols et de la diversité génétique et afin de tenir compte des pertes de revenu agricole qui peuvent en résulter, des règlements grand-ducaux peuvent introduire des régimes d’aides en faveur de pratiques agricoles et de méthodes de production et d’élevage conçus pour la réalisation de ces objectifs.
(2) Ces règlements fixent notamment:
– les conditions à respecter par les demandeurs d’aides en ce qui concerne les pratiques agricoles et les méthodes de production et d’élevage visées au paragraphe 1er;
– les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière. Les aides peuvent être limitéesà un montant maximal par bénéficiaire et être modulées en fonction de la dimension des exploitations.
Ces règlements peuvent limiter le bénéfice de certains régimes d’aides aux exploitants agricoles exerçant l’activité à titre principal ou différencier les montants des aides en fonction du statut des demandeurs d’aides.
Art. 26
(1) Un règlement grand-ducal peut instituer un ensemble de régimes d’aides pour la mise en oeuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées en milieu rural et forestier.
(2) Ce règlement détermine notamment:
– les zones ou sites particulièrement sensibles au sens du paragraphe 1er;
– le contenu des programmes de sauvegarde de la diversité biologique;
– les conditions à respecter par les demandeurs d’aides;
– les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière;
– les conditions selon lesquelles les aides prévues en vertu du présent article peuvent être cumulées avec celles prévues en vertu de l’article 25.
Les aides peuvent être limitées à un montant maximal par bénéficiaire.
(3) Les régimes d’aides visés au paragraphe 1er peuvent s’appliquer à des fonds ruraux et forestiers.
Art. 27
(1) En vue de protéger les sols forestiers contre le tassement et l’érosion, une aide est accordée pour les travaux de débardage des bois réalisés à l’aide de chevaux.
(2) L’aide est accordée aux propriétaires de fonds forestiers, y compris les collectivités publiques autres que l’Etat.
(3) L’octroi de l’aide est limité aux terres situées en zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
(4) Le montant de l’aide s’élève à 6 euros par m3. Il peut être majoré de 25% si les travaux de débardage sont réalisés par un groupe de trois propriétaires au moins sur des fonds forestiers formant un ensemble, totalisant au moins 1 ha.
(5) Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités de cette aide.
Art. 28
(1) En vue de sauvegarder le paysage cultural constitué par des fonds de vallées ou par des vignobles situés en mini-terrasses, il est institué un régime d’aides en faveur du remembrement des surfaces agricoles ou viticoles particulièrement sensibles au sens du présent paragraphe.
(2) Le régime d’aides comporte l’octroi de subventions pour couvrir partiellement les frais d’aménagement de chemins d’accès ainsi que les frais de mesurage, d’évaluation et de transaction.
(3) Le régime d’aides est applicable aux exploitants agricoles des surfaces concernées, aux propriétaires privés et aux collectivités publiques, à l’exception de l’Etat.
(4) Les mesures visées au paragraphe 2 bénéficient d’une subvention en capital dont le taux d’aide est fixé à 40% des frais éligibles. Ce taux est fixé à 50% pour les surfaces situées dans des zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE.
(5) Un règlement grand-ducal précise les notions de mini-terrasses viticoles et de fonds de vallées et fixe les conditions et modalités d’application du présent article et notamment les conditions d’exploitation des surfaces concernées, la durée d’engagement des bénéficiaires des aides et les dépenses éligibles.
Chapitre 10. Développement et amélioration des infrastructures et amélioration des sols
Art. 29
En vue de développer et d’améliorer les infrastructures liées au développement de l’agriculture, il est institué un régime d’aides en faveur de:
a) l’aménagement et l’amélioration de chemins ruraux réalisés par les communes ou par les associations syndicales créées sur la base de la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour l’exécution des travaux de drainage, d’irrigation, etc.;
b) l’installation ou l’extension de conduites d’eau dans les parcs à bétail servant prioritairement un intérêt agricole et réalisées par une des associations syndicales susvisées ou, exceptionnellement à défaut de pouvoir constituer une telle association, par un exploitant agricole individuel;
c) la reconstitution du potentiel de production et des infrastructures des parcelles individuelles à la suite de travaux de remembrement par des associations agricoles ou syndicales.
En vue de bénéficier des aides visées, les investissements en question doivent avant le début de leur réalisation avoirété approuvés par le ministre.
Les investissements visés sous a) bénéficient d’une aide en capital fixée à 30% du coût. Ce taux est fixé à 40% pour l’aménagement de chemins ruraux à double file.
Les investissements visés sous b) et c) bénéficient d’une aide en capital fixée à 35% du coût.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’application du présent article et notamment la liste des investissements susceptibles de bénéficier de l’aide en capital.
Art. 30
(1) Les travaux de drainages réalisés par une association syndicale créée sur base de la loi du 28 décembre 1883 précitée bénéficient d’une aide en capital fixée à 35% du coût, pour autant que les travaux soient réalisés sur une surface contiguë minimale à assainir de un hectare et que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement à leur exécution.
A titre exceptionnel et à défaut de possibilité de constitution d’une association syndicale, les exploitants agricoles individuels peuvent bénéficier de l’aide en capital susvisée.
(2) Les travaux de sous-solage réalisés par une association syndicale visée au paragraphe 1er et par les exploitants agricoles individuels bénéficient d’une aide en capital fixée à 35% du coût pour autant que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement à leur exécution.
Chapitre 11. Régime d’encouragement à la restructuration età la reconversion des vignobles
Art. 31
Il est institué un régime d’aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles tel que prévu par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole.
Ce régime d’aides comporte l’octroi d’une aide d’au maximum 12.000 euros par hectare.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions et les modalités d’application du présent article ainsi que les montants des aides prévues.
Chapitre 12. Mesures forestières
Art. 32
(1) Il est institué un régime d’aides qui porte sur les mesures suivantes d’amélioration de la valeur économique des forêts:
a) le reboisement;
b) la régénération naturelle;
c) les soins aux jeunes peuplements;
d) la transformation d’un taillis en futaie feuillue par plantation d’enrichissement;
e) la première éclaircie;
f) la restauration de forêts résineuses;
g) l’élagage en hauteur de douglas;
h) les travaux de protection.
(2) Le régime d’aides est applicable aux propriétaires de fonds forestiers, y compris les collectivités publiques autres que l’Etat. Les propriétaires possédant plus de 20 ha de forêts doivent présenter avec leur demande un document actuel de planification forestière.
(3) Le régime d’aides est limité:
– aux terres situées en zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée;
– aux fonds forestiers dont la surface est égale ou supérieure à 50 ares.
(4) Le régime d’aides comporte l’octroi:
– pour les mesures visées au paragraphe 1er sous a) à g) d’une aide par are de maximum 45 euros;
– pour la mesure visée au paragraphe 1er sous h) d’une aide de maximum 4 euros par mètre courant pour l’installation d’une clôture et de 50% du coût total pour l’installation de protections individuelles.
Les montants de ces aides peuvent être majorés de 25% si les travaux sont réalisés par un groupe de trois propriétaires au moins sur des fonds forestiers formant un ensemble d’au moins 1 ha et faisant partie d’un massif forestier.
Pour les travaux de reboisement exécutés à la suite de calamités naturelles, le montant des aides est doublé.
(5) Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités de ce régime d’aides ainsi que les montants des aides dans le cadre des maxima indiqués au paragraphe 4.
Art. 33
(1) Il est institué un régime d’aides au premier boisement de terres agricoles en vue de créer des forêts feuillues relevant la valeur écologique ou protectrice du site.
(2) Le régime d’aides est applicable aux propriétaires de fonds agricoles, y compris les collectivités publiques autres que l’Etat. Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice de la prime annuelle pour compenser les pertes de revenu découlant du boisement.
(3) Le régime d’aides est limité aux terres situées en zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée et qui ont été exploitées à des fins agricoles au cours des trois dernières années précédant la demande d’aide.
La notion de terres agricoles comprend les terres arables, les prairies et pâturages permanents ainsi que les terrains couverts de cultures permanentes, à l’exception des vignobles.
(4) Sont exclus du régime d’aides:
– les boisements en vue de la production d’arbres de Noël ou d’ornement;
– les boisements imposés par l’autorité publique en compensation de défrichements ou à la suite d’une condamnation pour infraction à la législation en matière de protection des bois ou de la protection de la nature;
– les boisements sur des fonds qualifiés comme inaptes au boisement.
Un règlement grand-ducal définit les terrains inaptes au boisement.
(5) Le régime d’aides comporte l’octroi:
a) d’une prime unique par are de maximum 40 euros pour la plantation;
b) d’une prime annuelle par are de maximum 4 euros pour l’entretien des plantations;
c) d’une prime annuelle par are de maximum 5 euros pour compenser les pertes de revenu découlant du boisement.
(6) Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités de ce régime d’aides ainsi que les montants des aides dans le cadre des maxima indiqués au paragraphe 5.
Art. 34
(1) Il est institué un régime d’aides qui porte sur les actions d’amélioration et de développement des infrastructures forestières suivantes:
a) la construction et la consolidation de routes forestières comprenant l’aménagement de places de stockage;
b) la prise en charge d’une partie des frais de l’élaboration d’un plan simple de gestion;
c) le remboursement d’une partie des frais de l’acte notarié lors de la vente ou de l’échange d’un ou de plusieurs fonds forestiers d’une superficie ne pouvant dépasser 1 ha.
(2) Le régime d’aides est applicable aux propriétaires de fonds forestiers, y compris les collectivités publiques autres que l’Etat. Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des aides visées au paragraphe 1er sous b) et c).
(3) Le régime d’aides est limité aux terres situées en zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée.
(4) Pour les actions visées au paragraphe 1er sous a) et b) les aides s’élèvent à 80% du montant du coût total ou du devis dûment approuvé, si celui-ci est inférieur au coût total.
Pour l’action visée au paragraphe 1er sous c) l’aide s’élève à 80% des frais de bureau et de recherches cadastrales.
(5) Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités de ce régime d’aides.
Chapitre 13. Mesures fiscales
Art. 35
(1) Les exploitants agricoles, au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, à l’exception des exploitants forestiers, peuvent déduire de leur bénéfice agricole et forestier, au sens de l’article 61 de la même loi, une quote-part du prix d’acquisition ou de revient des investissements nouveaux en outillage et matériel productifs ainsi qu’en aménagement de locaux servant à l’exploitation, lorsque ces investissements sont effectués en des exploitations sises au Grand-Duché et qu’ils sont destinés à y rester d’une façon permanente.
(2) Sont cependant exclus les investissements dont le prix d’acquisition ou de revient ne dépasse pas par bien d’investissement le montant prévu à l’article 34 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 précitée.
(3) La déduction visée au paragraphe 1er du présent article est fixée par exploitation et par année d’imposition, à 30% pour la première tranche d’investissements nouveaux ne dépassant pas 150.000 euros, à 20% pour la deuxième tranche dépassant la limite de 150.000 euros.
(4) La déduction est effectuée au titre de l’année d’imposition pendant laquelle est clos l’exercice au cours duquel les investissements ont été faits.
Art. 36
La prime d’installation accordée aux jeunes agriculteurs dans le cadre de leur installation prévue aux articles 9 et 10 est exempte de l’impôt sur le revenu.
Art. 37
Les agriculteurs bénéficiaires des aides à l’installation prévues aux articles 9 et 10 bénéficient d’un abattement fiscal spécial constant sur le bénéfice agricole et forestier, correspondant au dixième des charges nettes en rapport avec l’installation, sans que cet abattement puisse dépasser 5.000 euros par an. La déduction de l’abattement ne peut pas conduire à une perte.
L’abattement est accordé, sur demande, pendant l’année de l’installation et pendant les neufs années suivantes.
La demande doit être appuyée d’un certificat du ministre qui fixe le montant des charges nettes et certifie la conformité aux exigences de l’installation.
Un règlement grand-ducal définit la notion de charges nettes et peut fixer d’autres modalités d’application de la présente disposition.
Tout acte qui donne lieu au remboursement des aides allouées en vertu du présent article a également pour effet d’enlever aux charges nettes leur caractère déductible et donne lieu à une imposition rectificative des années en cause.
Art. 38
A l’article 109, alinéa 1er, chiffre 1a de la loi modifiée du 4 décembre 1967 précitée, la dernière phrase est modifiée comme suit:
«La limitation de la déduction des intérêts débiteurs ne s’applique cependant pas aux intérêts qui sont en relation économique avec un prêt contracté par l’alloti à des fins de financement d’une soulte à verser à des cohéritiers dans le cadre de la transmission – par voie de partage successoral – d’une entreprise visée à l’article 14 dans les conditions de l’article 37 ou d’une exploitation agricole dans les conditions des articles 37 et 72.»
Chapitre 14. Dispositions sociales
Art. 38 bis
Les cotisations d’assurance maladie des personnes visées à l’article 1er sous 4) et 5) du Code de la sécurité sociale, remplissant les conditions prévues aux tirets 2 et 3 de l’article 2, paragraphe (6) sont prises en charge par l’Etat jusqu’à concurrence de trois quarts de la cotisation à charge des assurés calculée sur base du salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
Art. 38 ter
(1) L’Etat intervient dans le paiement des cotisations d’assurance pension à charge des assurés visés à l’article 171 sous 2) et 6) du Code de la sécurité sociale, remplissant les conditions prévues aux tirets 2 et 3 de l’article 2, paragraphe (6) jusqu’à concurrence d’un quart de la cotisation calculée sur base de l’assiette cotisable minimum prévue à l’article 241, alinéa 2 du même code.
(2) Pour les assurés visés à l’alinéa qui précède dont les revenus professionnels déterminés conformément aux articles 241 et 243 du Code de la sécurité sociale n’atteignent pas l’assiette cotisable minimum, l’Etat intervient en outre pour parfaire le minimum, sans que l’intervention au titre du présent alinéa puisse dépasser la moitié
de la cotisation calculée sur base dudit minimum.
Art. 38 quater
Les personnes visées à l’article 85, alinéa 1, sous 7) et 8) du Code de la sécurité sociale, remplissant les conditions prévues aux tirets 2 et 3 de l’article 2, paragraphe (6) qui ont droit à une rente accident partielle du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée à partir du 1er janvier 2011 peuvent opter pour le mode de détermination forfaitaire de cette rente, à condition qu’elles justifient d’un taux d’incapacité permanente de vingt pour cent au moins au sens de l’article 119 du Code de la sécurité sociale du chef de cet accident. L’Etat prend en charge la rente partielle annuelle qui équivaut au produit résultant de la multiplication du taux d’incapacité permanente par le montant de mille trente-quatre euros au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l’année de base prévue à l’article 220 du Code de la sécurité sociale. L’option est irrévocable et exclut tout recours ultérieur au mode de détermination prévu à l’article 108 du Code de la sécurité sociale.