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Art. 5

 

S’il n’en est pas disposé autrement dans le texte, les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l’année d’imposition 2011. Toutefois, si des exercices d’exploitation ne coïncident pas avec l’année civile, les dispositions de l’article 1er, 2° ne s’appliquent qu’aux indemnités allouées après le 31 décembre 2010.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.