Art. 4
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Il est introduit pour l'année 2011 un prélèvement sur le revenu des personnes physiques, dénommé contribution de crise. La contribution de crise est perçue au profit de l’Etat par le Centre commun de la sécurité sociale et par l’Administration des contributions directes.
(2) L’assiette de la contribution de crise est constituée par les revenus professionnels et les revenus de remplacement, ainsi que par les revenus du patrimoine.
(3) Le taux de la contribution de crise est fixé à 0,8 pour cent.
(4) La contribution de crise sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement est due par les personnes visées à l’article 1er, alinéa 1, sous 1) à 10), 12), 16) et 20) du Code de la sécurité sociale, y compris celles détachées à l’étranger mais à l’exclusion de celles exemptées ou dispensées en vertu des articles 4 à 6 du même code.
L’employeur ou l’institution débitrice effectue la retenue afférente sur la rémunération ou le revenu de remplacement. A défaut d’opérer la retenue, il en devient débiteur pur et simple du montant redû.
La contribution de crise sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement visés au présent paragraphe est déterminée sur base de l’assiette prévue à l’article 38 du Code de la sécurité sociale, mais sans application du minimum et du maximum inscrits à l’article 39 du même Code.
L’assiette mensuelle est réduite d’un abattement correspondant au salaire social minimum mensuel pour un ouvrier non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, à l’exception des personnes visées à l’article 1er, alinéa 1, sous 4) et 5) du Code de la sécurité sociale pour lesquelles l’abattement correspond à trois quarts dudit salaire social minimum. Un règlement grand-ducal fixe les modalités particulières des abattements en cas de travail à temps partiel, d’occupation ne couvrant pas un mois de calendrier entier, d’occupations multiples, de concours de plusieurs pensions et de concours de pension avec une occupation professionnelle.
La contribution de crise est établie et perçue par le Centre commun de la sécurité sociale pour le compte de l’Etat suivant les dispositions prévues aux articles 42, 425 à 435, 445 et 447 du Code de la sécurité sociale.
(5) La contribution de crise sur les revenus autres que ceux visés au paragraphe 4 est à charge des contribuables résidents et non résidents tels que définis à l’article 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Elle est déterminée à raison des revenus nets visés soit à l’article 10, soit à l’article 156 de la même loi. Le revenu net pour chacune des catégories énumérées est à prendre en considération seulement lorsque son montant est positif.
L’établissement et la perception pour le compte de l’Etat de la contribution de crise sur les revenus visés au présent paragraphe incombe à l’Administration des contributions directes.
La contribution de crise sur les revenus dont la perception incombe à l’Administration des contributions directes, ne dépassant pas 25 euros par an est considérée comme nulle.
La contribution de crise, à l’instar de l’impôt sur le revenu, est un impôt personnel et ne rentre pas parmi les dépenses d’exploitation, les frais d’obtention ou les dépenses spéciales.
(6) Par dérogation au paragraphe 5, les revenus exonérés, avec ou sans réserve d’une clause de progressivité, en vertu d’une convention internationale contre les doubles impositions ou d’une autre convention interétatique, n’entrent pas dans l’assiette de la contribution de crise.
(7) Les voies de recours en matière d’impôts directs s’appliquent à l’encontre des bases d’imposition des bulletins d’impôt servant au calcul de la contribution de crise au sens du paragraphe 5.
La perception et le recouvrement de la contribution de crise au sens du paragraphe 5 s’opèrent et se poursuivent dans les mêmes formes et avec les mêmes privilège et hypothèque légale que ceux des contributions directes.
(8) Un règlement grand-ducal peut:
1. majorer les taux des différentes retenues prévues par la loi modifiée concernant l’impôt sur le revenu au titre de la contribution de crise sans que cette majoration puisse excéder 0,8% du revenu sous-jacent;
2. régler l’exécution pratique des dispositions des paragraphes 5 à 7.
(9) Le Centre commun de la sécurité sociale et l’Administration des contributions directes échangent, à l’aide de procédés automatisés ou non, les informations nécessaires en vue du calcul correct de la contribution de crise.
(10) Le produit de la contribution de crise au sens de la présente loi est imputé sur le budget ordinaire des recettes et des dépenses de l’Etat.
DVIG 20120101
Il est introduit pour l'année 2011 un prélèvement sur le revenu des personnes physiques, dénommé contribution de crise. La contribution de crise est perçue au profit de l’Etat par le Centre commun de la sécurité sociale et par l’Administration des contributions directes.
(2) L’assiette de la contribution de crise est constituée par les revenus professionnels et les revenus de remplacement, ainsi que par les revenus du patrimoine.
(3) Le taux de la contribution de crise est fixé à 0,8 pour cent.
(4) La contribution de crise sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement est due par les personnes visées à l’article 1er, alinéa 1, sous 1) à 10), 12), 16) et 20) du Code de la sécurité sociale, y compris celles détachées à l’étranger mais à l’exclusion de celles exemptées ou dispensées en vertu des articles 4 à 6 du même code.
L’employeur ou l’institution débitrice effectue la retenue afférente sur la rémunération ou le revenu de remplacement. A défaut d’opérer la retenue, il en devient débiteur pur et simple du montant redû.
La contribution de crise sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement visés au présent paragraphe est déterminée sur base de l’assiette prévue à l’article 38 du Code de la sécurité sociale, mais sans application du minimum et du maximum inscrits à l’article 39 du même Code.
L’assiette mensuelle est réduite d’un abattement correspondant au salaire social minimum mensuel pour un ouvrier non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, à l’exception des personnes visées à l’article 1er, alinéa 1, sous 4) et 5) du Code de la sécurité sociale pour lesquelles l’abattement correspond à trois quarts dudit salaire social minimum. Un règlement grand-ducal fixe les modalités particulières des abattements en cas de travail à temps partiel, d’occupation ne couvrant pas un mois de calendrier entier, d’occupations multiples, de concours de plusieurs pensions et de concours de pension avec une occupation professionnelle.
La contribution de crise est établie et perçue par le Centre commun de la sécurité sociale pour le compte de l’Etat suivant les dispositions prévues aux articles 42, 425 à 435, 445 et 447 du Code de la sécurité sociale.
(5) La contribution de crise sur les revenus autres que ceux visés au paragraphe 4 est à charge des contribuables résidents et non résidents tels que définis à l’article 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Elle est déterminée à raison des revenus nets visés soit à l’article 10, soit à l’article 156 de la même loi. Le revenu net pour chacune des catégories énumérées est à prendre en considération seulement lorsque son montant est positif.
L’établissement et la perception pour le compte de l’Etat de la contribution de crise sur les revenus visés au présent paragraphe incombe à l’Administration des contributions directes.
La contribution de crise sur les revenus dont la perception incombe à l’Administration des contributions directes, ne dépassant pas 25 euros par an est considérée comme nulle.
La contribution de crise, à l’instar de l’impôt sur le revenu, est un impôt personnel et ne rentre pas parmi les dépenses d’exploitation, les frais d’obtention ou les dépenses spéciales.
(6) Par dérogation au paragraphe 5, les revenus exonérés, avec ou sans réserve d’une clause de progressivité, en vertu d’une convention internationale contre les doubles impositions ou d’une autre convention interétatique, n’entrent pas dans l’assiette de la contribution de crise.
(7) Les voies de recours en matière d’impôts directs s’appliquent à l’encontre des bases d’imposition des bulletins d’impôt servant au calcul de la contribution de crise au sens du paragraphe 5.
La perception et le recouvrement de la contribution de crise au sens du paragraphe 5 s’opèrent et se poursuivent dans les mêmes formes et avec les mêmes privilège et hypothèque légale que ceux des contributions directes.
(8) Un règlement grand-ducal peut:
1. majorer les taux des différentes retenues prévues par la loi modifiée concernant l’impôt sur le revenu au titre de la contribution de crise sans que cette majoration puisse excéder 0,8% du revenu sous-jacent;
2. régler l’exécution pratique des dispositions des paragraphes 5 à 7.
(9) Le Centre commun de la sécurité sociale et l’Administration des contributions directes échangent, à l’aide de procédés automatisés ou non, les informations nécessaires en vue du calcul correct de la contribution de crise.
(10) Le produit de la contribution de crise au sens de la présente loi est imputé sur le budget ordinaire des recettes et des dépenses de l’Etat.
Loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2012 (Mémorial A-2011-266 du 23.12.2011, p. 4365)
DEXP 20111231
Il est introduit pour les années 2011 et 2012 un prélèvement sur le revenu des personnes physiques, dénommé contribution de crise. La contribution de crise est perçue au profit de l’Etat par le Centre commun de la sécurité sociale et par l’Administration des contributions directes.
(2) L’assiette de la contribution de crise est constituée par les revenus professionnels et les revenus de remplacement, ainsi que par les revenus du patrimoine.
(3) Le taux de la contribution de crise est fixé à 0,8 pour cent.
(4) La contribution de crise sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement est due par les personnes visées à l’article 1er, alinéa 1, sous 1) à 10), 12), 16) et 20) du Code de la sécurité sociale, y compris celles détachées à l’étranger mais à l’exclusion de celles exemptées ou dispensées en vertu des articles 4 à 6 du même code.
L’employeur ou l’institution débitrice effectue la retenue afférente sur la rémunération ou le revenu de remplacement. A défaut d’opérer la retenue, il en devient débiteur pur et simple du montant redû.
La contribution de crise sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement visés au présent paragraphe est déterminée sur base de l’assiette prévue à l’article 38 du Code de la sécurité sociale, mais sans application du minimum et du maximum inscrits à l’article 39 du même Code.
L’assiette mensuelle est réduite d’un abattement correspondant au salaire social minimum mensuel pour un ouvrier non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, à l’exception des personnes visées à l’article 1er, alinéa 1, sous 4) et 5) du Code de la sécurité sociale pour lesquelles l’abattement correspond à trois quarts dudit salaire social minimum. Un règlement grand-ducal fixe les modalités particulières des abattements en cas de travail à temps partiel, d’occupation ne couvrant pas un mois de calendrier entier, d’occupations multiples, de concours de plusieurs pensions et de concours de pension avec une occupation professionnelle.
La contribution de crise est établie et perçue par le Centre commun de la sécurité sociale pour le compte de l’Etat suivant les dispositions prévues aux articles 42, 425 à 435, 445 et 447 du Code de la sécurité sociale.
(5) La contribution de crise sur les revenus autres que ceux visés au paragraphe 4 est à charge des contribuables résidents et non résidents tels que définis à l’article 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Elle est déterminée à raison des revenus nets visés soit à l’article 10, soit à l’article 156 de la même loi. Le revenu net pour chacune des catégories énumérées est à prendre en considération seulement lorsque son montant est positif.
L’établissement et la perception pour le compte de l’Etat de la contribution de crise sur les revenus visés au présent paragraphe incombe à l’Administration des contributions directes.
La contribution de crise sur les revenus dont la perception incombe à l’Administration des contributions directes, ne dépassant pas 25 euros par an est considérée comme nulle.
La contribution de crise, à l’instar de l’impôt sur le revenu, est un impôt personnel et ne rentre pas parmi les dépenses d’exploitation, les frais d’obtention ou les dépenses spéciales.
(6) Par dérogation au paragraphe 5, les revenus exonérés, avec ou sans réserve d’une clause de progressivité, en vertu d’une convention internationale contre les doubles impositions ou d’une autre convention interétatique, n’entrent pas dans l’assiette de la contribution de crise.
(7) Les voies de recours en matière d’impôts directs s’appliquent à l’encontre des bases d’imposition des bulletins d’impôt servant au calcul de la contribution de crise au sens du paragraphe 5.
La perception et le recouvrement de la contribution de crise au sens du paragraphe 5 s’opèrent et se poursuivent dans les mêmes formes et avec les mêmes privilège et hypothèque légale que ceux des contributions directes.
(8) Un règlement grand-ducal peut:
1. majorer les taux des différentes retenues prévues par la loi modifiée concernant l’impôt sur le revenu au titre de la contribution de crise sans que cette majoration puisse excéder 0,8% du revenu sous-jacent;
2. régler l’exécution pratique des dispositions des paragraphes 5 à 7.
(9) Le Centre commun de la sécurité sociale et l’Administration des contributions directes échangent, à l’aide de procédés automatisés ou non, les informations nécessaires en vue du calcul correct de la contribution de crise.
(10) Le produit de la contribution de crise au sens de la présente loi est imputé sur le budget ordinaire des recettes et des dépenses de l’Etat.