Art. 76
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Les aides accordées en application de la présente loi doivent être restituées dans l'hypothèse où le bénéficiaire n'observe pas les conditions d'attribution des aides dans les cas et dans les limites où de telles conditions sont prescrites par ou en vertu de la présente loi, notamment lorsqu'il cesse l'activité agricole à titre principal avant l'échéance d'un délai de trois ans à compter de l'attribution des aides ou qu'il ne satisfait pas à l'obligation de tenir une comptabilité conformément à l'article 3, paragraphe 1 er, point f).
Le bénéficiaire doit respecter les conditions d'attribution pendant une durée de dix ans à compter de la date d'achèvement de l'investissement pour les investissements en biens immeubles et pendant une durée de sept ans à compter de la date d'achat pour les investissements en biens meubles.
(2) Les aides aux investissements doivent être restituées dans la même mesure si, avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1 er, les investissements cessent d'être utilisés aux fins prévues. Le montant de la restitution est calculé au prorata de la période d'utilisation des investissements.
(3) Le bénéficiaire d'une aide à l'investissement qui met à disposition d'un tiers, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, l'investissement ayant donné droit à l'aide, ne pourra se voir attribuer, pendant une durée de dix ans à compter de la date de réalisation de l'investissement, une aide pour un nouvel investissement du même type.