Art. 75
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) L'aide est refusée si la demande d'aide est basée sur des données inexactes.
(2) L'aide doit être restituée lorsqu'elle a été obtenue au moyen de déclarations inexactes ou incomplètes, qui ne sont manifestement pas le résultat d'une simple erreur. Le montant à restituer porte intérêts au taux légal, à calculer à partir du jour du paiement de l'aide jusqu'au jour de la restitution.
(3) En cas de fausse déclaration faite délibérément, le bénéficiaire est également exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures prévues au chapitre concerné de la loi.
(4) Au cas où le bénéficiaire fait l'objet d'une poursuite pénale se rapportant à une demande d'aide faite sous la présente loi, le ministre peut suspendre le paiement de l'aide jusqu'à ce que la procédure pénale ait abouti.