Art. 71
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Des commissions sont créées pour émettre un avis quant aux demandes d'aides suivantes:
1. la commission écologique, chargée d'aviser certaines catégories de demandes concernant les aides prévues aux articles 45, 47 et 48, ces catégories de demandes étant définies par règlement grand-ducal;
2. la commission diversité biologique, chargée d'aviser les demandes concernant les aides prévues à l'article 46;
3. la commission pour la promotion de l'innovation, de la recherche et du développement du secteur agricole, chargée d'aviser les projets introduits par les groupes opérationnels visés à l'article 40, ainsi que les projets de recherche et de développement visés à l'article 43;
4. la commission des zones rurales, chargée d'aviser les demandes concernant les aides prévues aux articles 58 à 63.
(2) La composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions sont arrêtés par règlement grand-ducal.