Art. 64
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Les mesures relatives aux activités énumérées aux articles 58 à 63, ne peuvent être soutenues si elles sont réalisées sur les territoires des communes de Bertrange, de Bettembourg, de Bettendorf, de Colmar-Berg, de Diekirch, de Differdange, de Dudelange, d'Erpeldange, d'Esch-sur-Alzette, d'Ettelbruck, de Hesperange, de Käerjeng, de Kayl, de Kopstal, de Luxembourg, de Mamer, de Mondercange, de Pétange, de Rumelange, de Sandweiler, de Sanem, de Schieren, de Schifflange, de Steinfort, de Strassen et de Walferdange.
Par dérogation à l'alinéa 1, les exploitants agricoles et les membres d'un ménage agricole réalisant des investissements dans la création et le développement d'activités non agricoles peuvent bénéficier du régime d'aides visé à l'article 59, paragraphe 1er, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle ils sont installés.