Chapitre 7 – Dispositions générales
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Art. 64
Les mesures relatives aux activités énumérées aux articles 58 à 63, ne peuvent être soutenues si elles sont réalisées sur les territoires des communes de Bertrange, de Bettembourg, de Bettendorf, de Colmar-Berg, de Diekirch, de Differdange, de Dudelange, d'Erpeldange, d'Esch-sur-Alzette, d'Ettelbruck, de Hesperange, de Käerjeng, de Kayl, de Kopstal, de Luxembourg, de Mamer, de Mondercange, de Pétange, de Rumelange, de Sandweiler, de Sanem, de Schieren, de Schifflange, de Steinfort, de Strassen et de Walferdange.
Par dérogation à l'alinéa 1, les exploitants agricoles et les membres d'un ménage agricole réalisant des investissements dans la création et le développement d'activités non agricoles peuvent bénéficier du régime d'aides visé à l'article 59, paragraphe 1er, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle ils sont installés.
Art. 65
Pour les opérations génératrices de bénéfices, le total des aides prévues au titre III ne peut excéder, par bénéficiaire, 200.000 euros sur une période de trois années.
Art. 66
Pour les communes éligibles aux aides du présent titre, les aides, à l'exception de celles qui sont prévues au chapitre 1er, ne peuvent dépasser un plafond qui est fonction du nombre d'habitants de la commune.
Le plafond est calculé en multipliant par 200 le nombre pondéré d'habitants de la commune au jour de l'entrée en vigueur de la loi, déterminé selon la formule suivante:
1. pour les communes dont la population est inférieure à 1.000 habitants, le nombre pondéré d'habitants est égal à 1.500;
2. pour les communes dont la population est comprise entre 1.000 et 2.999 habitants, le nombre pondéré d'habitants est égal au nombre d'habitants augmenté de 500 unités sans pouvoir dépasser 3.000;
3. pour les communes dont la population est comprise entre 3.000 et 4.999 habitants, le nombre pondéré d'habitants est égal au nombre d'habitants;
4. pour les communes dont la population est supérieure à 5.000 habitants, le nombre pondéré d'habitants est égal à 5.000.
Art. 67
Les mesures relatives au présent titre peuvent être cumulées avec d'autres régimes d'aides publiques dans la limite des taux d'aides fixés aux articles 59 à 63. Les bénéficiaires de ces aides communiquent au ministre la ou les catégories et le montant d'aides publiques autres que celles visées au présent titre qui leur auraient été accordées. Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application du présent article.