Chapitre 2 – Développement d'activités non agricoles en milieu rural
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Art. 59
(1) Des aides peuvent être accordées en faveur d'investissements dans la création et le développement d'activités non agricoles, qui sont en rapport avec la mise en place et le développement de structures pédagogiques et d'accueil à la ferme ou à l'entreprise, à destination du public, par les exploitants agricoles, les membres d'un ménage agricole, ainsi que les micro-entreprises des métiers d'art et d'artisanat local.
(2) Par ménage agricole, on entend tout groupe de personnes vivant dans une même unité d'habitation privée et dont un membre au moins est exploitant agricole au sens de l'article 2.
Peut être considéré comme membre d'un ménage agricole toute personne physique ou morale ou tout groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit leur statut juridique, à l'exception des salariés agricoles.
(3) Pour les micro-entreprises actives dans le secteur de l'artisanat local, qu'elles exercent des activités de production, d'affinage ou de commercialisation, au moins 50 pour cent de l'offre doivent être constitués par des produits de provenance régionale.
(4) Pour être éligibles, les investissements doivent être intégrés dans le patrimoine local bâti au sein du tissu villageois. De nouveaux corps annexés à la bâtisse principale sont également éligibles.
Par dérogation, sont également éligibles les infrastructures créées dans le cadre d'une relocalisation d'une exploitation agricole visée à l'article 2.
(5) Les structures d'hébergement ainsi que celles relatives aux activités équestres sont exclues de l'aide.
(6) Les micro-entreprises doivent avoir le siège effectif de l'exploitation sur le territoire d'une des communes autres que celles énumérées à l'article 64.
(7) Pour les opérations génératrices de bénéfices la viabilité économique doit être démontrée.
(8) Les projets bénéficient d'une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent.
(9) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides.