Art. 51
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(abrogé)
DVIG 20170101
(abrogé)
Loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017 (Mémorial A-2016-274 du 27.12.2016)
DEXP 20161231
(1) Les exploitants agricoles, au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, peuvent déduire de leur bénéfice agricole, au sens de l'article 61 de la même loi, une quote-part du prix d'acquisition ou de revient des investissements nouveaux en outillage et matériel productifs ainsi qu'en aménagement de locaux servant à l'exploitation, lorsque ces investissements sont effectués dans des exploitations sises au Grand-Duché et qu'ils sont destinés à y rester d'une façon permanente.
(2) Sont cependant exclus les investissements dont le prix d'acquisition ou de revient ne dépasse pas par bien d'investissement le montant prévu à l'article 34 de la loi précitée du 4 décembre 1967.
(3) La déduction est fixée par exploitation et par année d'imposition, à 30 pour cent pour la première tranche d'investissements nouveaux ne dépassant pas 150.000 euros, à 20 pour cent pour la deuxième tranche dépassant la limite de 150.000 euros.
(4) La déduction est effectuée au titre de l'année d'imposition pendant laquelle est clos l'exercice au cours duquel les investissements ont été faits.