Art. 13
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Pour les investissements en biens immeubles réalisés par le jeune agriculteur dans le cadre de son activité agricole au cours des cinq premières années à compter de la date d'installation et avant que le jeune agriculteur n'ait atteint l'âge de quarante ans, le taux de l'aide fixé à l'article 7, paragraphe 1 er, est majoré de 15 points de pourcentage jusqu'à concurrence du plafond d'investissement individuel défini à l'article 7, paragraphe 3.
Cette majoration n'est pas applicable aux investissements en biens immeubles relatifs à la transformation et à la commercialisation visés à l'article 7, paragraphe 3.
(2) Au cas où les investissements sont réalisés par une exploitation gérée sous forme sociétaire, la majoration est applicable au montant de l'investissement correspondant aux parts détenues par le ou les jeunes agriculteurs. Au cas où le ou les jeunes agriculteurs détiennent plus de 50 pour cent des parts, la majoration est applicable au montant total de l'investissement.