Art. 10
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Il est créé un régime d'aides financières en faveur des jeunes agriculteurs pour l'installation sur une exploitation existante ou nouvellement créée.
(2) Les jeunes agriculteurs bénéficient d'aides à l'installation sur une exploitation agricole à condition:
a) qu'ils soient âgés de vingt-trois ans au moins et n'aient pas atteint l'âge de quarante ans à la date d'introduction de la demande;
b) que la production standard totale de l'exploitation atteigne au moins 75.000 euros sans dépasser 1.500.000 euros;
c) qu'ils possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes, dont les modalités sont définies par règlement grand-ducal;
d) qu'ils suivent une formation en gestion d'entreprise dans un délai de trois ans à compter de la date d'installation;
e) qu'ils s'installent pour la première fois comme agriculteur à titre principal, sur une exploitation qui satisfait, à la date de l'installation, aux normes minimales requises en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux, ainsi qu'à la condition de viabilité économique;
f) qu'ils présentent et mettent en oeuvre un plan d'entreprise de l'exploitation faisant l'objet de l'installation, la mise en oeuvre du plan d'entreprise devant commencer dans un délai de neuf mois et être achevée dans un délai de cinq ans à compter de la date d'installation. Le plan d'entreprise est à établir par le Service d'économie rurale ou un service de gestion agréé par le ministre conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 5, qui constate l'achèvement de la mise en oeuvre du plan d'entreprise dans le délai précité, le contenu et les modalités d'établissement du plan d'entreprise étant précisés par règlement grand-ducal;
g) qu'ils tiennent une comptabilité à compter de la date d'installation, la liste des données comptables à mettre à disposition étant définie par règlement grand-ducal;
h) qu'ils s'installent soit, dans le cas d'une installation sur une exploitation gérée sous forme non-sociétaire en tant que chef d'exploitation, exclusif ou non exclusif, soit, dans le cas d'une installation sur une exploitation gérée sous forme sociétaire, en tant qu'associé-exploitant, exclusif ou non exclusif;
i) qu'ils aient fait réaliser, préalablement à l'introduction de la demande, un conseil agricole visé à l'article 3, paragraphe 2, à prester par un service de gestion visé au point f), le conseil agricole faisant partie intégrante du plan d'entreprise;
j) que le contrôle effectif et durable de l'exploitation objet de l'installation, en ce qui concerne les décisions en matière de gestion, de bénéfices et de risques financiers, soit exercé par un ou plusieurs jeunes agriculteurs.
A cette fin, dans l'hypothèse où le jeune agriculteur ne s'établit pas en qualité de chef d'exploitation exclusif, tous les chefs d'exploitation doivent être âgés de moins de quarante ans à la date de l'introduction de la demande, chacun d'eux étant considéré comme disposant d'un nombre égal de parts.
Toutefois, pour les exploitations gérées sous forme sociétaire, dans l'hypothèse où plusieurs personnes physiques, y compris des personnes qui ne sont pas de jeunes agriculteurs, participent au capital ou à la gestion de l'exploitation, le jeune agriculteur exerce ce contrôle, seul ou conjointement avec d'autres exploitants agricoles
(3) Au cas où deux ou plusieurs jeunes agriculteurs s'installent sur une même exploitation, chaque jeune agriculteur qui remplit les conditions d'allocation de l'aide peut bénéficier de la prime d'installation. Des installations multiples sur une même exploitation doivent avoir été prévues dans un plan d'entreprise unique et être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date d'installation. L'installation d'un jeune agriculteur sur la même exploitation qui n'a pas été prévue dans le plan d'entreprise n'ouvre droit à l'aide qu'après un délai de dix ans à compter de la date du plan d'entreprise.
(4) Sur demande écrite et motivée du jeune agriculteur, qui, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, n'est pas en mesure de respecter la bonne mise en oeuvre du plan d'entreprise, le ministre peut exceptionnellement autoriser la modification du plan d'entreprise. Un règlement grand-ducal précise les modalités selon lesquelles le plan d'entreprise peut être modifié.
(5) Un règlement grand-ducal précise la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes, les normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux et les conditions devant être remplies pour qu'une installation d'un jeune agriculteur puisse être considérée comme étant réalisée.