Art. 8
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Le coût des investissements susceptibles de bénéficier de l'aide prévue à l'article 7 est pris en compte dans la limite de prix unitaires à préciser par règlement grand-ducal. Les prix unitaires sont fixés en tenant compte des prix pratiqués sur le marché pour des investissements standard.
(2) A la demande écrite du bénéficiaire d'une aide à l'investissement, un ou plusieurs acomptes, à concurrence de 80 pour cent de l'aide, peuvent être payés, au fur et à mesure de la réalisation du projet approuvé. Un règlement grand-ducal précise les conditions d'application du présent paragraphe.