Art. 7
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) L'aide est de 40 pour cent du coût calculé des investissements pour les biens immeubles et de 20 pour cent du coût calculé des investissements pour les biens meubles.
Le taux est majoré de 20 points de pourcentage pour les systèmes de détection de fuites dont sont équipés les citernes à lisier et à purin, silos et aires de stockage avec réservoir, lorsque l'exploitant s'engage à participer à un régime d'aides dans le cadre de l'article 45.
(2) L'allocation de l'aide est subordonnée à un investissement minimum de 15.000 euros pour les constructions et de 5.000 euros pour les autres biens.
(3) Les investissements en biens immeubles sont éligibles à concurrence d'un plafond déterminé individuellement pour chaque exploitation en fonction du nombre d'unités de travail annuel fournies sur l'exploitation, sans pouvoir excéder 1.700.000 euros. Ce plafond est augmenté de 50 pour cent pour les investissements en biens immeubles relatifs à la transformation et la commercialisation. Un règlement grand-ducal précise le mode de calcul de ce plafond.
(4) Les investissements en biens meubles sont éligibles à concurrence d'un plafond de 100.000 euros par exploitation.
Ce plafond est majoré de 100.000 euros pour l'achat d'une machine pour la mécanisation des pentes raides en viticulture.
(5) Les plafonds sont valables jusqu'au 31 décembre 2020.