Art. 6
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Les investissements en biens immeubles et meubles, susceptibles de bénéficier du régime d'aides, sont déterminés par application d'un système de critères de sélection, qui classe, selon un système de points, les projets d'investissement introduits par rapport aux six priorités de l'Union européenne pour le développement rural.
(2) Aux fins de la sélection, les projets d'investissement présentés sont répartis en trois catégories:
- les investissements en biens immeubles dépassant 150.000 euros;
- les investissements en biens immeubles ne dépassant pas 150.000 euros;
- les investissements en biens meubles.
A l'exception de la première implantation d'une exploitation agricole à l'extérieur du périmètre d'agglomération, chaque bien d'investissement est apprécié individuellement.
Un règlement grand-ducal précise les modalités de la procédure de sélection.