Art. 4
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Le régime d'aides porte sur des investissements en biens immeubles ou en biens meubles effectués par les exploitants agricoles, se caractérisant par une utilisation rationnelle et efficace des ressources et des moyens de production.
(2) Un règlement grand-ducal établit une liste des biens éligibles en les classant en biens immeubles et biens meubles.
(3) Seuls sont éligibles les investissements en biens immeubles liés à la production, la transformation ou la commercialisation, à réaliser sur des terres dont l'exploitant bénéficiaire est propriétaire, ou qui font l'objet d'un bail emphytéotique conclu par le bénéficiaire avec le ou les propriétaires.
(4) Concernant le secteur porcin, les aides à l'investissement sont limitées aux exploitations porcines à circuit fermé, ainsi qu'aux exploitations aux truies d'élevage. Pour les exploitations à circuit fermé, les installations d'engraissement ne sont éligibles que dans la limite du volume de porcelets produits sur l'exploitation.