Art. 3
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Il est créé un régime d'aides financières pour la réalisation de projets d'investissement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, entrepris par les exploitations agricoles remplissant les normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux, dans le cadre de leur activité agricole et dont l'exploitant:
a) exerce l'activité agricole à titre principal au sens de l'article 2;
b) possède des connaissances et compétences professionnelles suffisantes;
c) présente une attestation que tous les investissements en biens immeubles dépassant le montant de 150.000 euros ont fait l'objet d'un conseil économique par le Service d'économie rurale ou un service de gestion agréé par le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre»;
d) présente un justificatif de la part d'un établissement bancaire qu'il dispose des fonds nécessaires pour les investissements dépassant un montant de 150.000 euros;
e) présente les autorisations nécessaires à la réalisation du projet;
f) tient une comptabilité depuis au moins un an au moment de la présentation de la demande d'aide et s'engage à la tenir durant toute la durée d'application de la présente loi, sans que cette durée ne puisse être inférieure à quatre ans. En cas de création d'une nouvelle exploitation agricole, le ministre peut dispenser, sur demande écrite, de l'exigence de la tenue d'une comptabilité préalable;
g) introduit, préalablement à sa réalisation, la demande d'aide relative au projet d'investissement.
(2) Pour les projets d'investissement visés au paragraphe 1 er, point c) et réalisés:
1. par un jeune agriculteur;
2. sur une exploitation s'établissant sur un nouveau site en zone verte au sens de l'article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; ou
3. sur une exploitation fortement concernée par des zones protégées au sens des chapitres 5, 6 et 7 de la loi précitée du 19 janvier 2004, par des biotopes au sens de l'article 17 de la même loi, ou par des zones de protection des eaux au sens de l'article 20, paragraphes 1er et 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau,
l'exploitant doit également présenter une attestation que le projet d'investissement a fait l'objet d'un conseil agricole, portant sur des aspects environnementaux, par un service de gestion compétent, agréé par le ministre, sous la coordination du Service d'économie rurale, selon un modèle défini par règlement grand-ducal.
Le jeune agriculteur qui a fait réaliser un conseil agricole englobant le projet d'investissement visé ci-dessus à l'occasion de son installation est dispensé de cette exigence.
(3) Un règlement grand-ducal précise la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes, les documents comptables à tenir, les critères auxquels les conseils économique et agricole doivent répondre, les conditions minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux, la notion d'exploitation fortement concernée par les zones protégées, les biotopes ou les zones de protection des eaux et la notion de comptabilité.
(4) Les conditions du paragraphe 1 er, points a), b), f) et g) ne sont pas applicables aux apiculteurs qui ne remplissent pas les conditions de l'article 2, paragraphes 3 à 8.
(5) En vue de l'obtention de l‘agrément, les services de gestion visés au paragraphe 1 er, point c), ainsi qu'au paragraphe 2, doivent présenter les garanties nécessaires d'honorabilité et de qualification professionnelle.
L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction du service de gestion.
Le service de gestion doit en outre fournir la preuve de sa qualification professionnelle qui s'apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures requises en vue de l'exécution de la mission, sur base de la formation et de l'expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à l'analyse économique et au conseil agricole des investissements à la ferme. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des services agréés.
Tout changement susceptible d'affecter les conditions d'honorabilité ou de qualification professionnelle oblige le ou les dirigeants du service agréé d'en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d'indiquer comment le respect des conditions de l'agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, l'organisme est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d'introduire une demande de modification de ce dernier.
En cas de non-respect par le service des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l'agrément.